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21/10/2009 | FRANCE | N°308944

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 21 octobre 2009, 308944


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 29 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société METROPOLE TELEVISION (M6), dont le siège est 89, avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92575) ; la société METROPOLE TELEVISION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 juin 2007 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de ne pas reconduire pour 2008 l'application à la chaîne M6 du régime des heures d'écoute significatives prévu par les dispositions

de l'article 27 de la loi de 30 septembre 1986 ;

2°) de mettre à la charge ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 29 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société METROPOLE TELEVISION (M6), dont le siège est 89, avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92575) ; la société METROPOLE TELEVISION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 juin 2007 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de ne pas reconduire pour 2008 l'application à la chaîne M6 du régime des heures d'écoute significatives prévu par les dispositions de l'article 27 de la loi de 30 septembre 1986 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société METROPOLE TELEVISION (M6),

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société METROPOLE TELEVISION (M6) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 : Compte tenu des missions d'intérêt général des organismes du secteur public et des différentes catégories de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre, des décrets en Conseil d'Etat fixent les principes généraux définissant les obligations concernant : (...)/ 2° La diffusion, en particulier aux heures de grande écoute, de proportions au moins égales à 60 p. 100 d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et de proportions au moins égales à 40 p. 100 d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles d'expression originale française ; / Toutefois, pour l'application des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus aux oeuvres audiovisuelles diffusées par les services autorisés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra substituer aux heures de grande écoute des heures d'écoute significatives qu'il fixera annuellement, pour chaque service, en fonction notamment des caractéristiques de son audience et de sa programmation ainsi que de l'importance et de la nature de sa contribution à la production ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 17 janvier 1990 : Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises sur le fondement du 2° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée porteront effet pour la durée de l'année civile et devront intervenir au plus tard le 30 novembre de l'année précédente ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait fixé les heures d'écoute significatives de la chaîne M6, exploitée par la société requérante, à la tranche horaire de 14 h à 1 h pour les années 1992 et 1993, avant de les fixer, pour les années 1994 et 1995, à la tranche horaire de 15 h à 1 h pour les jours autres que le mercredi, où l'horaire précédent était maintenu ; que le conseil supérieur a ensuite ramené, pour l'année 1996, les heures d'écoute significatives de M6 à la tranche horaire de 17 h à 23 h tous les jours, sauf le mercredi, où la tranche horaire a été fixée à la période de 14 h à 23 h ; que cette décision a été reconduite chaque année à compter de 1997 et jusqu'en 2007 ;

Considérant que, par la décision attaquée en date du 12 juin 2007, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de ne pas reconduire pour l'année 2008 le régime dérogatoire des heures d'écoute significatives dont bénéficiait la chaîne M6, en se fondant sur le motif que l'évolution générale de la chaîne et sa situation actuelle ne permettaient plus de justifier le maintien de ce régime ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a ainsi relevé que l'offre de programmes de M6, notamment en matière de sports et d'informations, ainsi que la structure de son audience, tendaient à se rapprocher de celle des autres chaînes hertziennes généralistes nationales diffusant des programmes en clair et qu'en outre, le taux de contribution à la production audiovisuelle de M6 était désormais inférieur à ceux auxquels sont assujetties les chaînes France 2 et France 3 ; que la décision litigieuse a eu pour effet de soumettre la chaîne M6 au même régime d'heures de grande écoute, prévu par l'article 14 du décret susvisé du 17 janvier 1990, que les chaînes hertziennes généralistes nationales diffusant des programmes en clair, qui est fixé à la tranche horaire de 18 h à 23 h et, le mercredi, de 14 h à 23 h ;

Considérant, en premier lieu que le moyen soulevé par la société requérante et tiré de ce que la décision aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière marquée par des pressions exercées sur le Conseil supérieur de l'audiovisuel par des sociétés concurrentes manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu que, s'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la structure de l'audience de la chaîne M6, restait, au regard de l'âge des téléspectateurs, sensiblement différente de celle des autres chaînes généralistes nationales diffusant en clair par voie hertzienne, cette différence tendait à s'atténuer ; qu'il en allait de même de la spécificité de sa programmation, notamment en soirée ; que la proportion du chiffre d'affaires des sociétés nationales de programmes France 2 et France 3 consacrée à la production d'oeuvres audiovisuelles dépassait, depuis 2003, celle que lui consacrait la société requérante ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel se serait fondé sur des faits matériellement inexacts doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en se fondant notamment, pour motiver sa décision, sur une comparaison entre la programmation de la chaîne M6 et celle des chaînes France 2 et France 3, qui diffusent, à l'instar de M6, des programmes généralistes nationaux en clair par voie hertzienne et sont également soumises à l'obligation, prévue par les dispositions précitées de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986, de diffuser une proportion déterminée d'oeuvres européennes ou d'expression originale francophone, et alors même que France 2 et France 3 sont dans une situation statutaire différente de celle de M6 et doivent respecter les obligations de service public qui leur sont imparties par les textes qui les régissent, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la situation de la chaîne M6 au regard des critères d'appréciation énoncés par les dispositions précitées de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 avait évolué dans des conditions qui la rapprochaient de celle des autres chaînes diffusant des programmes nationaux généralistes en clair et par voie hertzienne dans des conditions telles que les différences entre la chaîne M6 et certaines des autres chaînes n'excédaient pas sensiblement celles qui séparaient ces chaînes entre elles et en déduisant de cette constatation que l'application à la chaîne M6 du régime des heures d'écoute significatives n'était plus justifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société METROPOLE TELEVISION n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces décisions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société METROPOLE TELEVISION au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société METROPOLE TELEVISION est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société METROPOLE TELEVISION (M6) et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie pour information en sera adressée au Premier ministre (direction du développement des médias).


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 308944
Date de la décision : 21/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE RESTREINT - OCTROI PAR LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL DU RÉGIME DÉROGATOIRE PERMETTANT DE CONTRÔLER LE RESPECT DES OBLIGATIONS DE DIFFUSION D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES EUROPÉENNES OU D'EXPRESSION ORIGINALE FRANÇAISE (DERNIER ALINÉA DE L'ART - 27 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) AUX HEURES D'ÉCOUTE SIGNIFICATIVES ET NON AUX HEURES DE GRANDE ÉCOUTE [RJ1].

54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de ne pas reconduire le régime dérogatoire des heures d'écoute significatives pour le calcul des obligations de diffusion d'oeuvres européennes ou d'expression française d'une chaîne de télévision.

RADIODIFFUSION SONORE ET TÉLÉVISION - SERVICES PRIVÉS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TÉLÉVISION - SERVICES DE TÉLÉVISION - SERVICES AUTORISÉS - SERVICES DE TÉLÉVISION PAR VOIE HERTIENNE - RÈGLES DE PROGRAMMATION - OBLIGATIONS DE DIFFUSION D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES EUROPÉENNES OU D'EXPRESSION ORIGINALE FRANÇAISE (ART - 27 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) - RÉGIME DÉROGATOIRE PERMETTANT DE CONTRÔLER LEUR RESPECT AUX HEURES D'ÉCOUTE SIGNIFICATIVES ET NON AUX HEURES DE GRANDE ÉCOUTE (DERNIER ALINÉA DE L'ART - 27) - OCTROI PAR LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL - CONTRÔLE DU JUGE - PORTÉE - CONTRÔLE RESTREINT [RJ1].

56-04-03-02-01-02 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de ne pas reconduire le régime dérogatoire des heures d'écoute significatives pour le calcul des obligations de diffusion d'oeuvres européennes ou d'expression originale française d'une chaîne de télévision.


Références :

[RJ1]

Rappr., quant au contrôle restreint de la détermination des heures de grande écoute, 5 mars 2008, Société TF1 et Société TMC, Société NRJ Group et Société NRJ 12, Société TMC, Société NT 1 et Société RTL 9, n°s 286273 286275 286281 286282 286283, p. 91.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2009, n° 308944
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:308944.20091021
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