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21/10/2009 | FRANCE | N°309836

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 21 octobre 2009, 309836


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2007 et 3 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, dont le siège est 66, rue de Sotteville à Rouen (cedex 76030) ; la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 9 février

2006 rejetant sa demande de condamnation du centre hospitalier de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2007 et 3 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, dont le siège est 66, rue de Sotteville à Rouen (cedex 76030) ; la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 9 février 2006 rejetant sa demande de condamnation du centre hospitalier de Saint-Brieuc à lui verser une somme de 112 521 euros en remboursement des indemnités qu'elle a versées à Mme Annie A, victime d'un accident de la circulation le 5 octobre 1991 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner le centre hospitalier à lui verser les sommes qu'elle demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Saint-Brieuc,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Saint-Brieuc ;

Considérant que Mme A a été victime d'un accident de la circulation le 5 octobre 1991 et a été hospitalisée au centre hospitalier de Saint-Brieuc ; que, par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc du 26 avril 1999 statuant sur intérêts civils, réformé partiellement par un arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 14 avril 2000, la, conductrice responsable de l'accident et la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), son assureur, ont été condamnés solidairement à verser à Mme A une indemnité de 590 151 F ; que cette somme a été versée par la MATMUT le 14 juillet 2000 ; que cette dernière, subrogée dans les droits de la victime par le double effet de la subrogation dans les droits du conducteur responsable et de la subrogation dans les droits de la victime dont elle a bénéficié lorsque la dette a l'égard de cette dernière a été acquittée, a demandé au tribunal administratif de Rennes la condamnation du centre hospitalier de Saint-Brieuc à lui rembourser une partie de ses débours, en soutenant que les séquelles conservées par l'intéressée était due à une erreur fautive de diagnostic commise par les médecins de l'établissement ; que, par jugement du 9 février 2006, le tribunal administratif a rejeté cette demande au motif que la créance dont elle se prévalait à l'égard du centre hospitalier de Saint-Brieuc était atteinte par la prescription quadriennale ; que ce jugement a été confirmé par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 26 avril 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; que si l'article L. 1142-28 du code de la santé publique prévoit que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage, ces dispositions issues de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ne sont pas applicables aux actions tendant au recouvrement de créances indemnitaires qui, à la date de publication de ladite loi, étaient déjà atteintes par la prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;

Considérant que la créance que l'auteur d'un dommage, subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée en exécution d'une décision de la juridiction judiciaire, détient sur une collectivité publique à laquelle le dommage est également imputable, se rattache à l'exercice au cours duquel est intervenue la décision judiciaire qui a fixé le montant de la réparation et rendu ainsi la créance liquide et exigible ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit en jugeant que la créance détenue par la MATMUT subrogée dans les droits de Mme A se rattachait à l'exercice au cours duquel les blessures subies par cette dernière avaient été consolidées ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué du 26 avril 2007 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc le versement à la MATMUT de la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 avril 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Brieuc versera une somme de 3 000 euros à la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES et au centre hospitalier de Saint-Brieuc.

Copie en sera transmise, pour information, à la ministre de la santé, et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309836
Date de la décision : 21/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - RÉGIME DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968 - POINT DE DÉPART DU DÉLAI - ACTION SUBROGATOIRE DE L'ASSUREUR DE L'AUTEUR D'UN ACCIDENT DE VOITURE VIS-À-VIS D'UN CENTRE HOSPITALIER CO-AUTEUR DES DOMMAGES DE LA VICTIME DE L'ACCIDENT - DÉLAI COURANT À PARTIR DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL EST INTERVENUE LA DÉCISION JUDICIAIRE FIXANT LE MONTANT DE LA RÉPARATION [RJ1].

18-04-02-04 L'assureur de l'auteur d'un dommage ayant indemnisé la victime d'un accident de circulation à la suite d'une décision de la juridiction judiciaire peut exercer son action subrogatoire contre une personne publique coauteur du dommage. Pour l'application des règles de prescription issues de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, la créance de l'assureur se rattache à l'exercice au cours duquel est intervenue la décision judiciaire qui a fixé le montant de la réparation et rendu ainsi la créance liquide et exigible.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DÉBITEURS DE L'INDEMNITÉ - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR - 1) ASSUREUR DE L'AUTEUR D'UN ACCIDENT DE VOITURE - SUBROGATION À L'ENCONTRE DU CENTRE HOSPITALIER CO-AUTEUR DES DOMMAGES DE LA VICTIME DE L'ACCIDENT - 2) CRÉANCE QUE DÉTIENT SUR LE CENTRE HOSPITALIER CET ASSUREUR AYANT INDEMNISÉ LA VICTIME À LA SUITE D'UNE DÉCISION DU JUGE JUDICIAIRE - POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE PRESCRIPTION (ART - 1ER DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968) - EXERCICE AU COURS DUQUEL EST INTERVENUE CETTE DÉCISION JUDICIAIRE FIXANT LE MONTANT DE LA RÉPARATION [RJ1].

60-05-03-02 1) Action de l'assureur du responsable d'un accident de voiture ayant indemnisé la victime à la suite d'une décision de la juridiction judiciaire et dirigée à l'encontre du centre hospitalier, co-auteur allégué du dommage de cette victime en raison d'une faute médicale. Cet assureur est subrogé dans les droits de la victime par l'effet successif de la subrogation dans les droits du conducteur responsable, son client, et de la subrogation dans les droits de la victime d'une faute médicale à l'encontre du centre hospitalier. 2) En conséquence, l'assureur peut exercer une action subrogatoire à l'encontre du centre hospitalier, personne publique coauteur du dommage. Pour l'application des règles de prescription issues de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, la créance de l'assureur se rattache à l'exercice au cours duquel est intervenue la décision judiciaire qui a fixé le montant de la réparation et rendu ainsi la créance liquide et exigible.


Références :

[RJ1]

Cf. 6 octobre 1976, Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Pas de Calais c/ commune de Pernes-en-Artois, n° 95091, T. pp. 764-823-1121-1138-1142 ;

12 mai 1986, Communauté urbaine de Lyon, n° 37845, T. p. 461.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2009, n° 309836
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309836.20091021
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