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21/10/2009 | FRANCE | N°313579

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 21 octobre 2009, 313579


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 30 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; la GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Stéphane A, la décision du 11 juillet 2007 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté sa demande tendant à ne plus être soumis aux d

ispositions du décret du 9 avril 1998 relatif aux astreintes et interve...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 30 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; la GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Stéphane A, la décision du 11 juillet 2007 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté sa demande tendant à ne plus être soumis aux dispositions du décret du 9 avril 1998 relatif aux astreintes et interventions de nuit effectuées par le personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. A présentée devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié, et notamment son article 94 ;

Vu le décret n° 98-287 du 9 avril 1998, et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000, et notamment son article 5 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que par un jugement en date 20 décembre 2007, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. A, premier surveillant à la maison d'arrêt de Vannes, la décision du 11 juillet 2007 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté sa demande tendant à ne plus être soumis aux dispositions du décret du 9 avril 1998 relatif aux astreintes et interventions de nuit effectuées par le personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; que la GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en vertu de l'article 94 du décret du 21 novembre 1966 visé ci-dessus : Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire peuvent être appelés à exercer leurs fonctions, de jour et de nuit, au-delà des limites normalement fixées pour la durée hebdomadaire du travail. D'une manière générale, les heures ainsi accomplies au-delà de ces limites sont compensées par des repos d'une durée égale qui sont accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service. Toutefois, lorsque les nécessités du service ne permettent pas d'appliquer les dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont allouées au personnel de surveillance selon un régime spécial de rémunération dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances.

Considérant que l'article 5 du décret du 9 avril 1998, qui fixe le régime d'indemnisation des astreintes et interventions de nuit effectuées par le personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, prévoit que seuls les agents pouvant intervenir, compte-tenu de la localisation de leur logement, dans le quart d'heure suivant l'appel qui justifie leur déplacement sont autorisés à effectuer l'astreinte à domicile ; que ces dispositions dérogatoires, dont il résulte que les agents de surveillance dont les domiciles sont situés à une distance de l'établissement pénitentiaire impliquant un temps de trajet de plus d'un quart d'heure doivent en principe réaliser les astreintes au sein de cet établissement et qui ont pour objet de répondre aux contraintes propres du service public pénitentiaire, n'ont pas été abrogées par l'article 5 du décret du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, aux termes duquel une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; que, par suite, en jugeant que l'article 5 du décret du 25 août 2000 avait implicitement abrogé l'article 5 du décret du 9 avril 1998, le tribunal administratif de Rennes a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que la GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondée pour ce motif à en demander l'annulation ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'à la date de la décision litigieuse, contenue dans la lettre du 11 juillet 2007 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes au directeur de la maison d'arrêt de Vannes où M. A était premier surveillant, l'article 5 du décret du 9 avril 1998 était applicable au régime des astreintes du personnel pénitentiaire ; qu'en indiquant que, M. A ne pouvant être dispensé d'astreinte, s'il ne pouvait assurer en cas d'astreinte une intervention dans le délai de quinze minutes, du fait de l'éloignement de son domicile, il lui appartenait le cas échéant de demander la mise à disposition d'une chambre de repos à titre gratuit dans l'établissement, le directeur n'a fait que tirer les conséquences des termes mêmes du décret du 9 avril 1998 ; que M. A n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2007 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 20 décembre 2007 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Stéphane A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. RÉMUNÉRATION. - ASTREINTES - PERSONNEL DE SURVEILLANCE DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE - ARTICULATION DES RÉGIMES ISSUS DU DÉCRET DU 9 AVRIL 1998 ET DU DÉCRET DU 25 AOÛT 2000 - LE PREMIER, DÉCRET SPÉCIAL, DÉROGE AU SECOND, DÉCRET GÉNÉRAL POSTÉRIEUR.

36-08 Il résulte de l'article 5 du décret n° 98-287 du 9 avril 1998 que les agents de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, dont les domiciles sont situés à une distance de l'établissement pénitentiaire impliquant un temps de trajet de plus d'un quart d'heure, doivent en principe réaliser les astreintes au sein de cet établissement. Ces dispositions, qui ont pour objet de répondre aux contraintes propres du service public pénitentiaire, n'ont pas été abrogées par l'article 5 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 aux termes duquel « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ». Le premier décret constitue en effet un régime dérogatoire au second, qui a une portée générale alors que le premier a un objet spécial.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 2009, n° 313579
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 21/10/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 313579
Numéro NOR : CETATEXT000021191569 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-10-21;313579 ?
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