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21/10/2009 | FRANCE | N°314089

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 octobre 2009, 314089


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DIJON, représentée par son maire ; la COMMUNE DE DIJON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 03LY01660 - 03LY01671 du 27 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 juillet 2003 en ce qu'il l'a condamnée à verser 132 010,58 euros HT à la société Omnipierre SNP, aux droits de laquelle est venue

la société Rocamat pierre naturelle, en indemnisation des conséquences...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DIJON, représentée par son maire ; la COMMUNE DE DIJON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 03LY01660 - 03LY01671 du 27 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 juillet 2003 en ce qu'il l'a condamnée à verser 132 010,58 euros HT à la société Omnipierre SNP, aux droits de laquelle est venue la société Rocamat pierre naturelle, en indemnisation des conséquences de l'allongement du chantier et, d'autre part, réformant la partie du jugement du 15 juillet 2003 non annulée, en premier lieu, a porté la décharge de l'obligation de payer la somme de 25 874,77 euros TTC, mise en recouvrement par le titre exécutoire du 25 mai 2000 et prononcée par le tribunal au profit de la société Omnipierre, à la somme de 174 707,18 euros TTC ; en deuxième lieu, a annulé le titre exécutoire du 25 mai 2000 émis par le maire de Dijon pour le recouvrement du solde débiteur du lot n° 6 ; en troisième lieu, l'a condamnée à verser à la Société Omnipierre SNP la somme de 238 637,36 euros TTC au titre du règlement du solde du marché du lot n° 6, outre la somme TTC correspondant aux intérêts moratoires liés aux retards de paiement d'acomptes ; en quatrième lieu, a décidé que la somme de 238 637,36 euros TTC majorée du montant des intérêts sur acomptes sera assortie des intérêts moratoires à compter du 23 mars 2000, eux-mêmes capitalisés au 11 avril 2003, puis à chaque échéance annuelle ; et, enfin, a rejeté le surplus de ses conclusions ainsi que de la société Omnipierre ;

2°) de mettre à la charge de la société Rocamat Pierre Naturelle le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, ensemble ledit cahier des charges ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la COMMUNE DE DIJON,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la COMMUNE DE DIJON ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la COMMUNE DE DIJON soutient qu'il est insuffisamment motivé, faute de répondre au moyen tiré de ce que le tribunal administratif avait assorti de la taxe à la valeur ajoutée les indemnités versées à la société Omnipierre, alors que ces indemnités correspondaient à la réparation d'un préjudice et ne constituaient pas la prestation d'un service ni un complément de prix ; que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une première erreur de droit en écartant l'opposabilité à Omnipierre du délai d'exécution des travaux effectués en vue de la levée des réserves au motif que ce délai ne lui avait pas été notifié par ordre de service ; que la cour a commis une deuxième erreur de droit et n'a pas légalement justifié sa décision en jugeant que la matérialité de l'absence de la société Omnipierre à neuf réunions de chantier n'était pas établie, alors que cette absence ressortait de plusieurs éléments fournis par la commune ; que la cour a commis une troisième erreur de droit en refusant la diminution du solde à hauteur de 71 000 F pour tenir compte de l'inexécution ou de l'imparfaite exécution des travaux de reprise, en application de l'article 41.7 du cahier des clauses administratives générales, alors que les défauts d'exécution avaient été constatés lors de la formulation des réserves et qu'Omnipierre n'a pas levé ces réserves ; que la cour a commis une quatrième erreur de droit par inversion de la charge de la preuve en relevant que la société Omnipierre avait payé une somme de 219 304,98 F HT au titre des salaires versés à M. B sans qu'il ressorte de l'instruction que ce technicien n'aurait pas consacré la totalité de son activité au chantier de l'auditorium, alors qu'il incombait à Omnipierre d'apporter la preuve de cet élément ; que la cour a commis une cinquième erreur de droit en rejetant comme irrecevables les conclusions d'appel en garantie présentées par la COMMUNE DE DIJON au motif que leur satisfaction supposerait l'extraction des sommes correspondantes, du décompte général des entreprises appelées en garantie ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les appels en garantie de la COMMUNE DE DIJON ; qu'en revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre leur admission ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les appels en garantie de la COMMUNE DE DIJON sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE DIJON n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DIJON.

Une copie sera transmise pour information à la société Rocamat Pierre Naturelle, à la société Eiffage construction SAS, à la société Fougerolle SAS, à la société Eiffage construction Bourgogne, à la société Eiffage construction Alsace, à la compagnie française Eiffel construction métallique, à la société Arquitectonica, à la société Séchaud et Bossuyt, à la société Iosis Management, aux mandataires associés MJA-Selafa mandataires de MR Architectes, à la société MR Architectes et à M. Richard A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314089
Date de la décision : 21/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2009, n° 314089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314089.20091021
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