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21/10/2009 | FRANCE | N°314346

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 21 octobre 2009, 314346


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner d'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la procédure et de la sanction disciplinaire dont il a été l'objet augmentée des intérêts au taux légal capitalisés chaque année ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
> Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner d'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la procédure et de la sanction disciplinaire dont il a été l'objet augmentée des intérêts au taux légal capitalisés chaque année ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, ,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ;

Considérant que le garde des sceaux, ministre de la justice, à saisi le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa formation compétente à l'égard des magistrats du parquet, de manquements à la discipline imputés à quatre magistrats, dont M. A ; qu'il était reproché à ces derniers de ne pas avoir, alors qu'ils étaient en fonctions au parquet du tribunal de grande instance d'Auxerre de 1992 à 1999, donné les suites qui convenaient à la disparition de plusieurs jeunes femmes, intervenue entre 1975 et 1981 dans le ressort de ce tribunal, ainsi qu'aux investigations auxquelles ces événements avaient donné lieu ; que le 17 avril 2002, au vu de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à l'égard du requérant, alors qu'il était substitut du procureur général prés la cour d'appel de Paris depuis le 29 décembre 1999, la sanction de déplacement d'office en le nommant substitut du procureur général près la cour d'appel de Versailles ; que par une décision du 12 janvier 2004 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cette décision au double motif que la sanction contestée reposait sur des faits matériellement inexacts et que le garde des sceaux, en renonçant par avance à exercer son pouvoir d'appréciation après l'avis émis par le Conseil supérieur de la magistrature, avait commis une erreur de droit ; que M. A demande réparation des préjudices moraux, professionnels et matériels qu'il estime avoir subi du fait de cette décision illégale et des circonstances dans lesquelles elle a été prise ;

Considérant que tant la sanction illégalement infligée à M. A, que les circonstances, marquées notamment par les déclarations du garde des sceaux reprises par la presse, dans lesquelles cette décision a été annoncée et prononcée, ont porté à la réputation de M. A une atteinte d'une particulière gravité ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnité à laquelle le requérant peut prétendre en réparation du préjudice moral qu'il a subi de ce chef en l'évaluant à la somme de 25 000 euros ; que le requérant, déplacé d'office de la cour d'appel de Paris, où il occupait les fonctions de substitut du procureur général, pour exercer les mêmes fonctions à la cour d'appel de Versailles, n'établit en revanche la réalité, ni de troubles dans ses conditions d'existence, ni de la perte de chances sérieuses d'accéder à certaines fonctions du corps judiciaire, ni des pertes indemnitaires qu'aurait entraînées pour lui la faute de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 25 000 euros ; que cette somme sera augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 15 novembre 2007 ; que M. A a demandé la capitalisation des intérêts dus le 15 novembre 2008 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande au 15 novembre 2008 et, le cas échéant, à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Considérant qu'il y a lieu également, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 25 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2007. Les intérêts échus à la date du 15 novembre 2008 et, le cas échéant, à chaque échéance annuelle ultérieure, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314346
Date de la décision : 21/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2009, n° 314346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314346.20091021
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