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21/10/2009 | FRANCE | N°318626

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 21 octobre 2009, 318626


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 20 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE DE FRANCE, dont le siège est 39 avenue de Friedland à Paris (75008) ; la SOCIETE OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 10 300,02 euros avec intérêts

au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la demande e...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 20 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE DE FRANCE, dont le siège est 39 avenue de Friedland à Paris (75008) ; la SOCIETE OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 10 300,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la demande et une indemnité complémentaire de 1 300 euros en réparation des préjudices résultant pour elle du refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance de référé du tribunal d'instance d'Asnières du 1er avril 1998 ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement situé 4 rue Paul Verlaine à Gennevilliers ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIETE OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE DE FRANCE,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIETE OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE DE FRANCE ;

Considérant que les mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ont qualité, devant les tribunaux administratifs, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ;

Considérant que la présentation d'une action par un de ces mandataires ne dispense pas le tribunal administratif de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action ; qu'une telle vérification n'est toutefois pas normalement nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, en vertu desquelles le directeur général, ou lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration, le président-directeur général, ainsi que les directeurs généraux délégués, sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représentent la société dans ses rapports avec les tiers, que ces personnes ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande dont était saisi le tribunal administratif de Versailles était signée par l'avocat mandaté par la société requérante et mentionnait qu'elle était présentée pour la société anonyme SOCIETE OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE DE France (OGIF) représentée par ses représentants légaux ; que, par suite, le tribunal administratif qui n'a procédé à aucune mesure d'instruction sur ce point a entaché son jugement du 20 mai 2008 d'erreur de droit en rejetant la demande comme irrecevable au motif que, comme le relevait le préfet des Hauts-de- Seine, elle n'indiquait pas l'identité du représentant légal de la société anonyme demanderesse habilité à agir pour le compte de celle-ci ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE DE FRANCE de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 mai 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la SOCIETE OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE DE FRANCE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE DE FRANCE, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au président du tribunal administratif de Versailles.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318626
Date de la décision : 21/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-05-005 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. QUALITÉ POUR AGIR. REPRÉSENTATION DES PERSONNES MORALES. - EXISTENCE - AVOCAT MANDATÉ PAR UNE SOCIÉTÉ ANONYME REPRÉSENTÉE PAR SES REPRÉSENTANTS LÉGAUX [RJ1].

54-01-05-005 Une requête signée par un avocat mandaté par une société anonyme représentée par ses représentants légaux ne peut être rejetée comme irrecevable, sans mesure d'instruction sur ce point, au seul motif qu'aucune précision n'a été donnée sur l'identité des représentants de cette société alors, d'une part, que le mandataire de l'article R. 431-2 du code de justice administrative n'a pas à justifier son mandat et que les articles L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce disposent que les mandataires sociaux des sociétés anonymes ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société.


Références :

[RJ1]

Rappr., sur la nécessité de s'assurer que le représentant d'une personne morale justifie de sa qualité pour engager une action même si il est représenté par un avocat, Section, avis, 29 novembre 1991, Syndicat des commerçants non sédentaires de la Savoie, n° 129441, p. 414.

Cf. 26 mars 2008, Société Gestion Hôtels Cahors Vitrolles, n° 294449, T. p. 687-848.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2009, n° 318626
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318626.20091021
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