Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, à la demande du groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, annulé, d'une part, l'ordonnance du 23 février 2007 du vice-président du tribunal administratif de Lille, d'autre part, l'arrêté du 16 mars 2005 par lequel le maire de la commune de Maintenay lui a délivré au nom de l'Etat un permis de construire une habitation et une remise ;
2°) de mettre à la charge du groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de Me Brouchot, avocat du Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et à Me Brouchot, avocat du Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer ;
Considérant que, par une ordonnance du 23 février 2007, le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté pour tardiveté la demande présentée le 7 juin 2006 par le Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer (GDEAM), tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2005 par lequel le maire de Maintenay, agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. A un permis de construire une habitation et une remise ; que par l'arrêt du 3 juillet 2008 contre lequel M. A se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a annulé cette ordonnance et fait droit à la demande du GDEAM ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;
Considérant que le contenu des ordonnances est déterminé par l'article R. 742-2 du code de justice administrative, qui dispose que : Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ; que cet article ne prescrit pas de viser les mémoires qui ne comportent pas de conclusions nouvelles ; que, par suite, en annulant l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Lille du 23 février 2007 au motif qu'en ne visant pas un mémoire en réplique produit par le GDEAM, elle était contraire aux dispositions de l'article R. 741-2 du même code, relatif aux décisions, et qui imposent à celles-ci d'analyser tous les mémoires, la cour administrative d'appel a, par l'arrêt attaqué, méconnu le champ d'application de la loi ; que M. A est dès lors fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GDEAM le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Douai du 3 juillet 2008 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : Le GDEAM versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A, au Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.