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21/10/2009 | FRANCE | N°320993

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 21 octobre 2009, 320993


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 24 décembre 2008, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE DE FRANCE (OGIF), dont le siège est situé 39, avenue de Friedland à Paris (75008) ; la SOCIETE OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle a subis en

raison du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le conco...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 24 décembre 2008, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE DE FRANCE (OGIF), dont le siège est situé 39, avenue de Friedland à Paris (75008) ; la SOCIETE OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle a subis en raison du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de la procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIETE OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE DE FRANCE,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIETE OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE DE FRANCE ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement (...) / Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux à peine de suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion doit en informer le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le relogement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ; qu'aux termes de l'article 197 du décret du 31 juillet 1992 : L'huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble, par lettre recommandée avec d'avis de réception, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux ; qu'aux termes de l'article 651 du nouveau code de procédure civile : Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui en est faite. La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'avait prévue sous une autre forme ;

Considérant que pour rejeter la demande de la SOCIETE OGIF tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus de concours de la force publique qui lui a été opposé pour procéder à l'expulsion de l'occupante d'un logement lui appartenant, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a relevé qu'il ne résultait pas de l'instruction que le commandement de quitter les lieux du 19 octobre 2005 ait été notifié au préfet par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce commandement n'avait pas été porté à la connaissance du préfet par d'autres voies que la transmission par lettre recommandée, le magistrat a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu d'en prononcer pour ce motif l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que demande la SOCIETE OGIF en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 16 juillet 2008 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la SOCIETE OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE DE FRANCE en application des l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE DE FRANCE.

Copie pour information en sera adressée au président du tribunal administratif de Versailles.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 2009, n° 320993
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/10/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 320993
Numéro NOR : CETATEXT000021191585 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-10-21;320993 ?
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