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21/10/2009 | FRANCE | N°323123

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 21 octobre 2009, 323123


Vu le pourvoi enregistré le 10 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Hakim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 décembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant ce qu'il soit fait injonction au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour et d'examiner, sous astreinte, sa demande de carte de séjour ;

2°)

statuant comme juge du référé d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un...

Vu le pourvoi enregistré le 10 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Hakim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 décembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant ce qu'il soit fait injonction au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour et d'examiner, sous astreinte, sa demande de carte de séjour ;

2°) statuant comme juge du référé d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour comportant autorisation de travail et d'examiner, sous astreinte de 155 euros par jour de retard , sa demande de carte de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Lille que M. A citoyen marocain marié en août 2005 avec une ressortissante française a obtenu, alors qu'il résidait au Maroc, un visa de long séjour en France valable du 22 septembre 2008 au 21 décembre 2008, comportant la mention carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivants l'arrivée ; que rentré régulièrement en France le 16 octobre 2008, M. A s'est présenté le 23 octobre 2008 au service des étrangers de la préfecture du Nord avec l'ensemble des pièces et documents nécessaires à la constitution de sa demande de carte de séjour ; qu'il a alors été convoqué pour la remise du dossier donnant droit à la délivrance du récépissé, qui vaut autorisation provisoire de séjour, au 16 janvier 2009, date postérieure à la date d'expiration de son visa ; que M. A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, par requête enregistrée le 5 décembre 2008 d'ordonner, dans le cadre des prérogatives qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative précité, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de séjour comportant autorisation de travail et d'examiner sa demande de carte de séjour sous astreinte de 155 euros par jour ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 6 décembre 2008 par laquelle le juge des référés, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande ;

Mais considérant que, postérieurement à la date d'introduction de sa demande devant le juge des référés, le Préfet du Nord a délivré à M. A le 16 janvier 2009, date de sa convocation à la préfecture, un récépissé valable du 16 janvier au 15 avril 2009, qui a été renouvelé pendant l'instruction de sa demande, jusqu'à la date du 13 juillet 2009 ; que le ministre produit, en outre, une photocopie de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , datée du 19 juin 2009 et valable du 19 juin 2009 au 18 juin 2010, dont M. A ne conteste pas qu'elle lui aurait été délivrée ; que par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de carte de séjour comportant autorisation de travail et d'examiner sa demande de carte de séjour sous astreinte et, par suite, celles tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés refusant d'y faire droit, ont perdu leur objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hakim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323123
Date de la décision : 21/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2009, n° 323123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323123.20091021
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