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21/10/2009 | FRANCE | N°325327

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 octobre 2009, 325327


Vu le pourvoi, enregistré le 17 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme A, annulé le titre de perception du 21 juin 2004 n° 11 d'un montant de 19 743,53 euros émis à l'encontre de Mme A et la décision de rejet de son recours du 20 octobre 2004 formé contre ce titre de perception ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;
>Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, C...

Vu le pourvoi, enregistré le 17 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme A, annulé le titre de perception du 21 juin 2004 n° 11 d'un montant de 19 743,53 euros émis à l'encontre de Mme A et la décision de rejet de son recours du 20 octobre 2004 formé contre ce titre de perception ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif saisi d'un litige relatif à la situation individuelle d'un agent de l'Etat statue en premier et dernier ressort, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative ; que ce montant est de 10 000 euros ; que, par suite, s'agissant d'un litige relatif à un état exécutoire d'un montant supérieur et nonobstant la mention erronée figurant sur la notification du jugement contesté du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le titre de perception de 19 743,53 euros émis à l'encontre de Mme A, la voie de l'appel était ouverte au MINISTRE DE LA DEFENSE ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du MINISTRE DE LA DEFENSE est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE.

Une copie sera transmise pour information à Mme Danielle A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 2009, n° 325327
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/10/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 325327
Numéro NOR : CETATEXT000021191597 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-10-21;325327 ?
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