La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2009 | FRANCE | N°327308

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21 octobre 2009, 327308


Vu 1°), sous le n° 327308, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 17 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS, dont le siège est 194 bis, rue de Rivoli à Paris (75001) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 mai 2007 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation des délibérat

ions du 18 mars 2005 par lesquelles le bureau de la communauté d'aggloméra...

Vu 1°), sous le n° 327308, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 17 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS, dont le siège est 194 bis, rue de Rivoli à Paris (75001) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 mai 2007 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 18 mars 2005 par lesquelles le bureau de la communauté d'agglomération de la Rochelle a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AR n° 35 et section AC n° 78 situées à Aytré ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la Rochelle la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 327309, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 17 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la même SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 mai 2007 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 mars 2005 par laquelle le bureau de la communauté d'agglomération de la Rochelle a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AC n° 225 située à Aytré ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la Rochelle la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 327310, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 17 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la même SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 mai 2007 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 mars 2005 par laquelle le bureau de la communauté d'agglomération de la Rochelle a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AC n° 81 située à Aytré ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la Rochelle la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 327311, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 17 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la même SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 mai 2007 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 mars 2005 par laquelle le bureau de la communauté d'agglomération de la Rochelle a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AR n° 33 située à Aytré ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la Rochelle la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 5°), sous le n° 327312, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 17 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la même SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 mai 2007 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 18 mars 2005 par lesquelles le bureau de la communauté d'agglomération de la Rochelle a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AC n° 48 et section AC n° 19 situées à Aytré ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la Rochelle la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 6°), sous le n° 327313, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 17 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la même SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 mai 2007 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 mars 2005 par laquelle le bureau de la communauté d'agglomération de la Rochelle a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AR n° 36 située à Aytré ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la Rochelle la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 7°) sous le n° 327314, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 17 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la même SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande de la communauté d'agglomération de la Rochelle, a annulé le jugement du 10 mai 2007 du tribunal administratif de Poitiers ayant annulé la délibération du 18 mars 2005 par laquelle le bureau de la communauté d'agglomération de la Rochelle a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AR n° 62 située à Aytré ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la Rochelle la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 8°) sous le n° 327315, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 17 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la même SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 mai 2007 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 18 mars 2005 par lesquelles le bureau de la communauté d'agglomération de la Rochelle a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AC n° 16, 31, 506, 17 et 20 situées à Aytré ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la Rochelle la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 9°), sous le n° 327316, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 17 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés la même SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 mai 2007 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 18 mars 2005 par lesquelles le bureau de la communauté d'agglomération de la Rochelle a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AC n° 83, 142, 43 et 143 et section AR n° 40, 39 et 37 situées à Aytré ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la Rochelle la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS ;

Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger des questions analogues ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'ensemble des arrêts de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS soutient qu'en admettant le caractère suffisant de la motivation des jugements de première instance, la cour administrative d'appel a donné aux faits une inexacte qualification juridique et a elle-même insuffisamment motivé ses arrêts ; qu'en estimant que les délibérations en cause du bureau de la communauté d'agglomération de la Rochelle étaient suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, elle a entaché ses arrêts de dénaturation ; qu'en jugeant que la réalité des projets était suffisamment établie, alors que la communauté d'agglomération n'apportait pas la preuve de projets d'équipement précis sur les parcelles en cause, elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce ; qu'en estimant qu'il n'appartenait pas au juge administratif d'apprécier le bien-fondé du prix retenu par les décisions de préemption, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et méconnu l'étendue de son office ; qu'enfin, en estimant que le classement des parcelles concernées en zone d'urbanisation future n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne privait pas de base légale les décisions de préemption, elle a dénaturé les pièces des dossiers ;

Considérant que, sous les n°s 327310, 327312, 327313, et 327315, la SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS soutient en outre qu'en écartant le moyen tiré de la violation de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; qu'en jugeant que les condamnations prononcées par les jugements du tribunal administratif au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne s'apparentaient pas à une amende pour recours abusif, compte tenu du fait que la communauté d'agglomération avait recouru au ministère d'avocat et ainsi supporté des frais de procès, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et méconnu l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, sous le n° 327311, la requérante invoque le même moyen relatif à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et soutient en outre que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé, faute de répondre au moyen tiré de la violation de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ; que, sous le n° 327316, la requérante soutient en outre que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé, faute de répondre à ce même moyen tiré de la violation de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, ainsi qu'au moyen tiré de ce que les condamnations prononcées par le jugement du tribunal administratif au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'apparentaient à une amende pour recours abusif ; qu'enfin, sous le n° 327314, la société soutient en outre que la cour a omis de répondre au moyen tiré de ce que la communauté d'agglomération de la Rochelle ne justifiait pas de l'existence d'un projet d'action ou d'opération suffisamment précis et certain à la date de la délibération litigieuse, alors qu'elle s'en trouvait saisie par l'effet dévolutif de l'appel après avoir censuré le motif d'annulation retenu par les premiers juges ;

Considérant, d'une part, qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi n° 327316 qui sont dirigées contre l'arrêt du 23 février 2009 en tant que celui-ci n'a pas statué sur le dispositif du jugement du tribunal administratif de Poitiers mettant une somme à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, s'agissant du surplus des conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre leur admission ;

Considérant, d'autre part, qu'aucun des moyens soulevés dans les pourvois n° 327308, 327309, 327310, 327311, 327312, 327313, 327314 et 327315 n'est de nature à permettre leur admission ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi n° 327316 de la SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur le dispositif du jugement du tribunal administratif de Poitiers mettant une somme à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n° 327316 et les autres pourvois de la SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS ne sont pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DUMAS HENRI PARTCIPATIONS.

Copie en sera adressée pour information à la communauté d'agglomération de la Rochelle.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327308
Date de la décision : 21/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2009, n° 327308
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:327308.20091021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award