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21/10/2009 | FRANCE | N°331053

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 21 octobre 2009, 331053


Vu le pourvoi, enregistré le 21 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Daniel A, demeurant ... et la S.N.C. AGROBASE, dont le siège est carrefour du Tigre RN 3 - Cabassou à Remire Montjoly (97354) ; M. A et la S.N.C. AGROBASE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 août 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'opposition à une décl

aration préalable de travaux prononcée par le maire de la commune de R...

Vu le pourvoi, enregistré le 21 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Daniel A, demeurant ... et la S.N.C. AGROBASE, dont le siège est carrefour du Tigre RN 3 - Cabassou à Remire Montjoly (97354) ; M. A et la S.N.C. AGROBASE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 août 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'opposition à une déclaration préalable de travaux prononcée par le maire de la commune de Remire-Montjoly en date du 12 mai 2009 sous le n° DP 973 309 09 10039 ;

2°) d'enjoindre au maire de ladite commune de prendre une décision de non opposition à la déclaration préalable de travaux demandée le 5 mai 2009, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de la nouvelle demande dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de la commune précitée le versement aux deux exposants de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme et notamment son article R. 600-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. Daniel A et de la S.N.C. AGROBASE et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Remire-Montjoly,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. Daniel A et de la S.N.C. AGROBASE et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Remire-Montjoly ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. Daniel A, propriétaire d'une parcelle, cadastrée section AS n° 13, située sur la commune de Remire-Montjoly (Guyane), gère en qualité d'associé la société AGROBASE ; que cette dernière occupe une partie du terrain de M. A, avec son autorisation, pour y développer ses activités ; que M. A, afin de sécuriser le chantier d'extension des installations de la société AGROBASE a déposé le 9 mai 2009 une déclaration préalable de travaux dispensés de permis de construire, pour l'installation d'une clôture autour de sa parcelle ; que par une décision du 12 mai 2009, le maire de la commune de Remire-Montjoly s'est opposé à la déclaration préalable de travaux au motif que les constructions doivent être édifiées à au moins 50 mètres de l'axe des RN et a avisé en outre M. A que sa clôture devrait respecter l'alignement parcellaire ; que M. A et la société AGROBASE ont saisi le tribunal administratif de Cayenne aux fins d'annulation de la décision du 12 mai 2009 ; qu'ils ont saisi le juge des référés d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de la décision d'opposition aux travaux ; que par une ordonnance du 6 août 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande comme irrecevable ; que M. A et la société AGROBASE se pourvoient en cassation contre cette ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007 applicable au litige : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol (...) ; qu'il ressort de ces dispositions qu'une décision d'opposition à des travaux soumis à déclaration préalable ne constitue pas une décision d'occupation ou d'utilisation des sols entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cayenne s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article précité pour rejeter comme irrecevable leur requête ; que dès lors, l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cayenne en date du 6 août 2009 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la demande de suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'en l'espèce, il ressort de l'ensemble de l'instruction que la pose de la clôture, objet de la déclaration est indispensable à l'activité de l'entreprise ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision litigieuse doit être regardée comme faisant naître un préjudice grave et immédiat pour les intérêts des requérants ; qu'il suit de là que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite ;

Considérant que si les dispositions de l'article NC 6 du Plan d'occupation des sols de la commune de Remire-Montjoly exigent que les constructions respectent un recul de 50 mètres de l'axe des RN , ces dispositions ne sont pas opposables à l'édification d'une clôture, qui ne saurait être regardée comme une construction au sens des dispositions en cause ; que le moyen tiré de ce que les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune exigeant le recul des constructions n'étant pas applicable à une clôture, la commune n'a pu s'opposer à la déclaration de travaux de clôture qu'au prix d'une erreur de droit qui fait naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; que dès lors, M. A et la société AGROBASE sont fondés à en demander la suspension ; que cette décision doit être suspendue ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Remire-Montjoly de procéder à une nouvelle instruction de la demande de M. A et de la société AGROBASE dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de la commune de Remire-Montjoly le versement de la somme globale de 3 000 euros à M. A et à la société AGROBASE au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cayenne du 6 août 2009 est annulée.

Article 2 : La décision du maire de la commune de Remire-Montjoly en date du 12 mai 2009 est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Remire-Montjoly de procéder à une nouvelle instruction de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : La commune de Remire-Montjoly versera la somme globale de 3 000 euros à M. A et à la SNC AROBASE.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A, à la S.N.C. AGROBASE, à la commune de Remire-Montjoly et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331053
Date de la décision : 21/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2009, n° 331053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:331053.20091021
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