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22/10/2009 | FRANCE | N°306315

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 22 octobre 2009, 306315


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE KINGFISHER, venant aux droits de la SARL CB Sarreguemines, dont le siège est Zone industrielle B.P. 24 à Templemars (59175) ; la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE KINGFISHER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 mars 2005 par lequel le tribunal admi

nistratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des c...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE KINGFISHER, venant aux droits de la SARL CB Sarreguemines, dont le siège est Zone industrielle B.P. 24 à Templemars (59175) ; la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE KINGFISHER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes au titre des exercices clos les 31 décembre 1994, 31 décembre 1995 et 31 décembre 1996 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des requêtes ;

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE KINGFISHER,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE KINGFISHER ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE KINGFISHER vient aux droits de la société CB Sarreguemines SARL après une décision de dissolution par confusion de patrimoine ; que la société CB Sarreguemines exploitait un magasin de bricolage sous l'enseigne Castorama , à Grosbliederstroff (57) dans deux bâtiments loués à la SCI du Port, en vertu de baux commerciaux signés les 10 novembre 1977 et 4 juillet 1979, alors que la SCI du Port possédait l'intégralité du capital de la société CB Sarreguemines ; qu'en 1979, la société Castorama a acquis 64 % du capital social de la société CB Sarreguemines, les associés de la SCI du Port en conservant 36 % ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1994, 31 décembre 1995 et 31 décembre 1996, la société a fait l'objet de rappels d'impôt sur les sociétés fondés sur la réintégration dans son bénéfice imposable de la part jugée excessive des loyers payés à la SCI ; que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, la contribution additionnelle de 10 % ainsi que les pénalités correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 avril 1999 ; que la société demande l'annulation de l'arrêt du 5 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes au titre des exercices clos les 31 décembre 1994, 31 décembre 1995 et 31 décembre 1996 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 571-1 du même livre: La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ;

Considérant que lorsque l'administration informe une société qu'elle envisage de réintégrer dans ses résultats imposables une fraction des loyers versés par celle-ci pour la location d'un ensemble immobilier, au motif qu'ils excédent la valeur locative réelle des biens loués, il lui appartient de préciser, outre l'adresse et le taux de rentabilité moyen des immeubles retenus comme termes de comparaison, la date du contrat de bail, les activités exercées, ainsi que les principales caractéristiques physiques de ces bâtiments, notamment la surface, le nombre d'étages et le nombre de pièces ; qu'il ressort des pièces du dossier que les notifications de redressements des 19 décembre 1997 et 3 février 1998 prennent comme termes de comparaison des bâtiments à usage commercial de type supermarché avec aisances et dépendances et indiquent leur commune de localisation, la surface des terrains, des bâtiments et des annexes de stockage, ainsi que le coût de location au mètre carré ; que ni l'adresse des locaux retenus, ni la nature de l'activité exercée dans ces locaux, ni le montant du chiffre d'affaires réalisé par les entreprises occupantes ou leur taux de rentabilité moyen, ni les caractéristiques physiques des lieux ne sont toutefois précisés ; qu'en en déduisant que les notifications de redressements étaient régulièrement motivées et que les informations apportées sur la nature et la description des locaux étaient suffisamment circonstanciées et précises, alors que ces lacunes étaient de nature à priver le contribuable de la possibilité de formuler ses observations de façon utile, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler dans cette mesure l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'appel ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les notifications de redressements des 19 décembre 1997 et 3 février 1998 n'ont pas été régulièrement motivées ; que les rappels d'impôt sur les sociétés ont, par suite, été établis à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE KINGFISHER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes au titre des exercices clos les 31 décembre 1994, 31 décembre 1995 et 31 décembre 1996 ; qu'il y a lieu de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE KINGFISHER et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 avril 2007 et le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 mars 2005 sont annulés.

Article 2 : La SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE KINGFISHER est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 1994, 31 décembre 1995 et 31 décembre 1996.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE KINGFISHER la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE KINGFISHER et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306315
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2009, n° 306315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Eric Combes
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:306315.20091022
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