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22/10/2009 | FRANCE | N°332801

France | France, Conseil d'État, 22 octobre 2009, 332801


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ALLIER ; le PREFET DE L'ALLIER demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 8 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a fait droit à la requête présentée par M. Emiljan B, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'encontre de la mesure de rétention administrative, prise en vue de l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière, dont l'intéress

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il soutient qu'en vertu de l'article L. 551-3 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ALLIER ; le PREFET DE L'ALLIER demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 8 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a fait droit à la requête présentée par M. Emiljan B, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'encontre de la mesure de rétention administrative, prise en vue de l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière, dont l'intéressé fait l'objet ;

il soutient qu'en vertu de l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le placement d'un étranger en rétention administrative peut être ordonné que lorsque celui-ci fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière édicté moins d'un an auparavant ; que cet article n'impose pas que l'étranger placé en rétention administrative doive être libéré et éloigné du territoire français avant l'expiration de ce délai lorsque ledit arrêté a plus d'un an ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat est juge d'appel des décisions rendues par le juge des référés du tribunal administratif en application de l'article L. 521-2 de ce code ; que l'article R. 432-4 du code de justice administrative prévoit que l'Etat est dispensé, devant le Conseil d'Etat, du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et que les recours et les mémoires présentés devant le Conseil d'Etat au nom de l'Etat doivent être signés, lorsqu'ils ne sont pas présentés par un avocat au Conseil d'Etat, par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet ; qu'en vertu de l'article R. 811-13 de ce code, ces règles sont applicables aux appels introduits devant le Conseil d'Etat ; qu'aucune disposition particulière dérogeant à ces règles générales ne s'applique aux appels interjetés contre les ordonnances rendues par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant que le PREFET DE L'ALLIER a interjeté appel devant le Conseil d'Etat d'une ordonnance rendue, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ; que l'appel introduit par le préfet, alors que seul le ministre avait qualité pour se pourvoir au nom de l'Etat devant le Conseil d'Etat, est manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejeté selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE L'ALLIER est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au PREFET DE L'ALLIER.

Copie pour information en sera transmise au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Emiljan B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 332801
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2009, n° 332801
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332801.20091022
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