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23/10/2009 | FRANCE | N°317052

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 octobre 2009, 317052


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed B et Mme Saïda B, représentés par M. Nadim A, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 15 mars 2008 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de leur délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du doss

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Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 562/2006 du 1...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed B et Mme Saïda B, représentés par M. Nadim A, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 15 mars 2008 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de leur délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 562/2006 du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 15 mars 2008 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de leur délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Considérant que, si M. et Mme B étaient recevables, lors de l'introduction de leur recours le 11 juin 2008, à présenter des conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission, née du silence gardé par celle-ci pendant plus de deux mois après leur demande reçue le 28 mars 2008, la décision de rejet explicite de la commission, intervenue le 30 avril 2009, en cours d'instruction, s'y est substituée depuis cette date ; que les conclusions de M. et Mme B doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'étranger qui souhaite séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois doit : 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que M. et Mme B perçoivent des pensions de retraite d'un montant mensuel cumulé de 747 euros ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de leur fils, Mme Florence A-D, justifie d'un salaire mensuel net d'un montant de 2 000 euros environ ; qu'ainsi, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation en estimant que M. et Mme B ne disposaient pas des ressources nécessaires pour subvenir à leurs besoins pendant la durée d'un court séjour en France ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, il ressort du dossier que la commission de recours a fondé sa décision du 30 avril 2009 sur le seul motif de l'insuffisance des ressources des intéressés et ne mentionne à aucun moment l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 30 avril 2009 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed B, à Mme Saïda B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317052
Date de la décision : 23/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2009, n° 317052
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317052.20091023
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