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23/10/2009 | FRANCE | N°321292

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 octobre 2009, 321292


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima B, représentée par Mme Noura A, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 juillet 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 mai 2007 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la co

nvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima B, représentée par Mme Noura A, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 juillet 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 mai 2007 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

Considérant que Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 juillet 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 mai 2007 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision sur l'insuffisance des ressources servant à financer le voyage et le séjour de l'intéressée et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'étranger qui souhaite séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois doit : 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme B ne dispose pas de ressources personnelles, sa fille, Mme A, célibataire et sans enfant à charge, perçoit pour sa part un salaire mensuel net de 1 300 euros ; qu'elle adresse tous les mois à Mme B une somme de 300 euros environ ; que, dès lors, elle doit être regardée comme disposant des ressources nécessaires pour lui permettre d'assurer les frais de voyage, d'entretien et d'hébergement de Mme B pendant la durée de son séjour en France ; qu'ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une appréciation erronée des ressources de l'intéressée ;

Considérant, en second lieu, que la commission de recours s'est également fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à sa fille de nationalité française ; qu'âgée de 55 ans, elle a toujours vécu au Maroc où résident ses quatre autres enfants ; que, dans ces circonstances, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'existence d'un risque migratoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à Mme B un visa de court séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requérante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 10 juillet 2008 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Halima B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 2009, n° 321292
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/10/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 321292
Numéro NOR : CETATEXT000021191586 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-10-23;321292 ?
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