Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 décembre 2007 par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer à son épouse, Mme Esther B, un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;
Considérant que M. Bernard A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 décembre 2007 par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer à son épouse, Mme Esther B, un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;
Considérant, en premier lieu, que le requérant ne conteste pas le caractère frauduleux des documents remis aux autorités consulaires lors du dépôt de la demande de visa de Mme B ; que, dès lors, il ne saurait utilement soutenir que le dossier de demande n'aurait pas été déposé par cette dernière, mais par un intermédiaire, lequel serait l'auteur des falsifications ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier et notamment de courriers des services consulaires, que Mme B a présenté sa demande en personne ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le retour au Cameroun de Mme B en 2007 faisait suite à un arrêté préfectoral de refus de séjour motivé par la cessation de toute communauté de vie avec M. A ; que la commission de recours a notamment fondé sa décision de refus de visa sur l'absence manifeste de volonté de reprendre la vie commune ; qu'il résulte des écritures mêmes de M. A que celui-ci admet ne plus envisager désormais la reprise de la vie commune avec son épouse ; que Mme B n'est d'ailleurs intervenue à aucun moment de la procédure contentieuse ; que, dans ces conditions, le refus de visa opposé par la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit des époux au respect de leur vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la requête de M. A doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.