La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2009 | FRANCE | N°325384

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 23 octobre 2009, 325384


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 23 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph A, demeurant maison d'arrêt d...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 27 novembre 2008 accordant son extradition aux autorités américaines ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique signé à Paris le 23 avril 1996 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du

11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 23 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph A, demeurant maison d'arrêt d...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 27 novembre 2008 accordant son extradition aux autorités américaines ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique signé à Paris le 23 avril 1996 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué figurant au dossier et certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement, que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par la garde des sceaux, ministre de la justice ; que l'ampliation notifiée à M. A n'avait pas à être revêtue de ces signatures ;

Considérant qu'après avoir visé la demande d'extradition présentée par les autorités américaines pour l'exécution de deux mandats d'arrêt décernés les 7 octobre 2002 et 15 octobre 2004 par le juge au tribunal fédéral de l'Etat du New-Hampshire pour des faits de conduite des affaires et participation active aux affaires d'une entreprise engagée dans des activités qui affectent le commerce entre Etats des Etats-Unis ou le commerce international, conspiration consistant en l'exploitation d'une activité d'extorsion avec participation active à une telle activité d'extorsion et conspiration consistant en la perpétration de fraude téléphonique, ainsi que l'avis émis par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et avoir indiqué les faits reprochés à M. A dont une description précise n'était pas nécessaire, le décret attaqué énonce que ces faits répondent aux exigences de l'article 2-1 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique signé à Paris le 23 avril 1996, qu'ils sont punissables en droit français, ne sont pas prescrits, n'ont pas un caractère politique et qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; qu'ainsi, le décret attaqué satisfait aux exigences de motivation posées aux articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis : 1- L'extradition est refusée si l'action publique ou la peine sont prescrites selon la législation de l'Etat requis./ 2- Les actes effectués dans l'Etat requérant qui ont pour effet d'interrompre ou de suspendre la prescription sont pris en compte par l'Etat requis dans la mesure où sa législation le permet ; que le délai de prescription applicable à la poursuite des faits pour lesquels l'extradition a été accordée, commis entre janvier 2001 et avril 2002, est de trois années en droit français au regard de la qualification de délits d'association de malfaiteurs et d'escroquerie en bande organisée susceptible d'être retenue en droit français à leur égard ; qu'il résulte de l'article 8 du code de procédure pénale français que la prescription est interrompue par tout acte d'instruction ou de poursuite ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de celles transmises par les autorités américaines et réceptionnées en France le 14 mars 2008, que depuis le 15 octobre 2004, date du second mandat d'arrêt délivré à l'encontre de M. A, qui a interrompu la prescription de l'action publique à l'égard des faits commis par l'intéressé, des jugements sont intervenus contre ses complices pour ces mêmes faits les 25 et 31 mai , 29 août et 20 septembre 2005 et le 18 juillet 2006 ; qu'en outre, une demande d'arrestation provisoire a été adressée par les autorités américaines aux autorités françaises le 12 octobre 2007 ; que ces différents actes, invoqués par les autorités américaines comme interruptifs de prescription au regard de la législation des Etats-Unis, ont régulièrement interrompu la prescription de l'action à l'encontre de M. A au regard des règles applicables en droit français ; que, par suite, l'action publique concernant les infractions objet de l'extradition n'était pas prescrite à la date de la demande d'extradition, le 27 décembre 2007 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 9 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis doit être écarté ;

Considérant que, si M. A fait valoir que la pénalité encourue pour les faits pour lesquels l'extradition a été accordée, qui est de vingt années en droit américain, est d'une durée deux fois supérieure au maximum légal prévu pour des actes délictuels par le code pénal français, cette peine prévue par le droit américain n'est pas contraire à l'ordre public français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 27 novembre 2008 accordant son extradition aux autorités américaines ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph A et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325384
Date de la décision : 23/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-04-03-02 ÉTRANGERS. EXTRADITION. DÉCRET D'EXTRADITION. LÉGALITÉ INTERNE. - EXTRADITION ENTRE LA FRANCE ET LES ETATS-UNIS - FAITS INTERRUPTIFS DE PRESCRIPTION - NOTION - FAITS INTERRUPTIFS AU REGARD DES DEUX LÉGISLATIONS NATIONALES [RJ1].

335-04-03-02 Compte tenu des stipulations de l'article 9 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis, signé à Paris le 23 avril 1996, le juge administratif vérifie que les différents actes invoqués par les autorités américaines comme interruptifs de prescription au regard de la législation des Etats-Unis ont aussi régulièrement interrompu la prescription de l'action à l'encontre de l'intéressé aux regard des règles applicables en France.


Références :

[RJ1]

Cf., pour une application comparable, 27 juillet 2005, Scott Dohan, n° 272098, aux Tables sur un autre point.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2009, n° 325384
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325384.20091023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award