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23/10/2009 | FRANCE | N°329163

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 octobre 2009, 329163


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 24 juin, 8 juillet et 1er septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FERME DE LA BLAQUIERE, dont le siège est la Blaquière à Verrières (12520) ; la SOCIETE FERME DE LA BLAQUIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 juin 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exéc

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Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 24 juin, 8 juillet et 1er septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FERME DE LA BLAQUIERE, dont le siège est la Blaquière à Verrières (12520) ; la SOCIETE FERME DE LA BLAQUIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 juin 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 mars 2009 par lequel le préfet de l'Aveyron a prescrit l'abattage de cinq dromadaires, en application de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 20 novembre 2007 relatif aux mesures de lutte contre le Trypanosoma evansi ou surra ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 octobre 2009, présentée pour la SOCIETE FERME DE LA BLAQUIERE ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE FERME DE LA BLAQUIERE,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE FERME DE LA BLAQUIERE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qu'en octobre 2006, cinq dromadaires du cheptel de la SOCIETE FERME DE LA BLAQUIERE ont été reconnus porteurs du parasite Trypanosoma evansi ; que l'infection par Trypanosoma evansi, également dénommée surra , fait partie des maladies réputées contagieuses énumérées à l'article D. 223-21 du code rural donnant lieu à déclaration obligatoire ; que l'exploitation a été placée sous surveillance sanitaire par un arrêté du préfet de l'Aveyron du 17 novembre 2006, remplacé un arrêté du 12 décembre 2006 ; que, par un arrêté du 17 mars 2009, pris en application de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 20 novembre 2007, modifié le 17 juillet 2008, relatif aux mesures de lutte contre Trypanosoma evansi, le préfet de l'Aveyron a décidé l'abattage des cinq dromadaires reconnus infectés en octobre 2006 ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la SOCIETE FERME DE LA BLAQUIERE tendant à la suspension de cette décision ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

Considérant que, pour rejeter la demande de la SOCIETE FERME DE LA BLAQUIERE tendant à la suspension de la décision du préfet de l'Aveyron du 17 mars 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a relevé que la condition d'urgence à suspendre l'arrêté contesté ne pouvait être considérée comme remplie ;

Considérant qu'en se référant, d'une part, à l'indemnisation que percevra la requérante et à la circonstance que son activité principale consiste dans l'exploitation d'un cheptel ovin, tout en relevant que la perte économique induite par la décision ne sera que partiellement compensée par cette indemnisation, d'autre part, aux avis des experts desquels il ressort qu'il n'est pas établi, en l'état actuel des connaissances, que les traitements utilisés contre la maladie surra permettent de la faire disparaître définitivement des organismes ayant été infectés et en prenant en considération, enfin, les incertitudes scientifiques sur les possibilités de guérison des animaux et sur les risques de propagation de la maladie rare en cause, pour estimer que l'urgence ne justifiait pas la suspension de la décision attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suffisamment motivé sa décision et n'a pas entaché son ordonnance d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FERME DE LA BLAQUIERE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE FERME DE LA BLAQUIERE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FERME DE LA BLAQUIERE et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329163
Date de la décision : 23/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2009, n° 329163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:329163.20091023
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