Vu le pourvoi, enregistré le 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant ...67, route des Carrières à Tesson (17460) ; 67, route des Carrières à Tesson (17460) ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, d'une part, l'arrêt du 31 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 juillet 2004 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2003 de la commission nationale d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée refusant de le déclarer éligible au dispositif de désendettement prévu par l'article 1er du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, ensemble, la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours, d'autre part, les décisions précitées ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. Jean-Paul A,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. Jean-Paul A ;
Considérant que pour rejeter les conclusions de M. A dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers ayant rejeté sa demande de bénéfice du régime de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée régi par le décret du 4 juin 1999, la cour administrative d'appel de Bordeaux, en estimant qu'il n'était pas établi que M. A relevait du champ d'application de ces dispositions faute d'apporter d'éléments sur la reprise d'une activité, la seule mention de ce qu'il avait reçu un fonds de commerce par donation de ses parents n'étant pas de nature à établir cette reprise ; qu'ainsi elle n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni insuffisamment motivé son arrêt en ne mentionnant pas cet élément de fait ;
Considérant en second lieu que la cour, qui ne s'est pas méprise sur la portée du moyen que tirait M. A de la rupture d'égalité qu'il alléguait, a pu, sans erreur de droit, estimer que les dispositions du décret du 4 juin 1999 ne méconnaissaient pas le principe d'égalité pas plus que la situation de M. A n'en constituait une méconnaissance dès lors que le traitement de sa demande était lié à la circonstance que n'appartenant pas à la catégorie des enfants de rapatriés ayant établi avoir repris une activité non salariée, il ne pouvait prétendre aux avantages auxquels cette appartenance lui aurait donné droit ;
Sur les conclusions tenant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. Jean-Paul A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul A et au Premier ministre.