Vu la protestation, enregistrée le 19 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique A, demeurant C ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'élection de Mme Pascale D dans la circonscription du Nord-Ouest lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 7 juin 2009 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
2°) de proclamer M. Jean-François Désiré E élu à sa place ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;
Vu le décret n° 2009-456 du 23 avril 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
Considérant qu'à l'occasion d'une protestation relative à l'élection des représentants au Parlement européen, qui se déroule dans chaque circonscription régionale au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, l'annulation partielle de cette élection, dans laquelle l'attribution des sièges constitue une opération indivisible, ne peut être prononcée que si les griefs présentés à l'appui de la protestation portent sur l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats ou sur l'incompatibilité de leurs fonctions avec le mandat de représentant au Parlement européen, ou si ces griefs permettent au juge de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix ;
Considérant que les conclusions de la protestation de M. A tendent exclusivement à l'annulation de l'élection, dans la circonscription du Nord-Ouest, de Mme D, quatrième et dernière élue de la liste Quand l'Europe veut, l'Europe peut - Majorité Présidentielle - UMP - Nouveau Centre - La Gauche Moderne , et à ce que le Conseil d'Etat proclame élu M. E, premier candidat non élu de la liste Europe écologie avec Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly et José Bové aux lieu et place de Mme D ; que les griefs présentés à l'appui de ces conclusions, qui sont tirés de retards dans l'ouverture de certains bureaux de vote, de la mauvaise distribution dans un bureau de vote des bulletins de la liste Europe écologie , de la présentation erronée d'un candidat non élu de la liste Majorité Présidentielle , de la distribution tardive de tracts de cette liste et de pressions qui auraient été exercées sur les électeurs ne sont pas de nature, à les supposer établis, à permettre au juge de l'élection de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix et donc de prononcer l'annulation partielle de l'élection ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de M. A doit être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La protestation de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code électoral sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A, à M. Dominique B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.