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26/10/2009 | FRANCE | N°329251

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26 octobre 2009, 329251


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. William A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation des décisions des 7 août et 29 octobre 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant ses demandes tendant au remboursement de ses frais de propagande pour les élections législatives des 10 et 17 j

uin 2007 dans la 1ère circonscription de la Seine-Saint-Denis ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. William A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation des décisions des 7 août et 29 octobre 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant ses demandes tendant au remboursement de ses frais de propagande pour les élections législatives des 10 et 17 juin 2007 dans la 1ère circonscription de la Seine-Saint-Denis ;

2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis et de juger qu'il a droit au remboursement des frais de propagande en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qu'en dehors des cas mentionnés au deuxième alinéa de cet article, les jugements des tribunaux administratifs sont susceptibles d'appel ; que, selon l'article R. 321-1 du même code : Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire ainsi que sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales ; qu'en dehors de ces cas, l'article L. 321-1 du même code donne compétence aux cours administratives d'appel pour connaître des appels dirigés contre les jugements des tribunaux administratifs ;

Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. A tendait à l'annulation de décisions préfectorales refusant de lui rembourser ses frais de propagande pour les élections législatives des 10 et 17 juin 2007 ; que cette demande ne se rattache pas à un litige relatif aux élections municipales et cantonales, au sens des dispositions citées plus haut de l'article R. 321-1 du code de justice administrative ; que, par application des dispositions combinées des articles L. 321-1 et R. 221-7 du même code, l'appel dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est prononcé sur ce litige ne relève pas du Conseil d'Etat mais de la cour administrative d'appel de Versailles à laquelle il y a lieu, en conséquence, d'attribuer le jugement de la requête de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. A est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. William A et au président de la cour administrative d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329251
Date de la décision : 26/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2009, n° 329251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:329251.20091026
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