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26/10/2009 | FRANCE | N°331486

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 octobre 2009, 331486


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Malik B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat ;

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française de l'ambassadeur de France au Pakistan en date du 22 mai 2005, et de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

2°) d'enjo

indre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationa...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Malik B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat ;

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française de l'ambassadeur de France au Pakistan en date du 22 mai 2005, et de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande de visa de long séjour dans les 15 jours suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée pourrait induire une séparation prolongée avec son épouse ; qu'elle lui interdirait de voyager, et d'une part, de rencontrer la mère de son épouse, vivant à Madagascar et dont l'état de santé se détériore et, d'autre part, de présenter son épouse à sa propre mère demeurée au Pakistan ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu'en effet, elle est entachée d'erreur de fait dès lors que l'ambassade de France au Pakistan a estimé à tort que l'acte de naissance du requérant ne présentait pas de valeur probante, et n'a pu prouver l'existence d'une fraude ; que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit de mener une vie familiale normale ;

Vu la copie du recours présenté par M. B à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. B ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la seule séparation des époux, sans circonstances particulières, ne saurait constituer une urgence ; que le refus de visa qui lui a été opposé n'a aucune incidence directe sur sa situation en France et la régularité de son séjour, et par voie de conséquence, sur son impossibilité de voyager ; qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, en considérant que l'acte de naissance du requérant n'avait pas de valeur probante et que son identité n'était par conséquent pas établie, l'administration n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ; qu'il s'ensuit que la décision contestée n'a pas porté atteinte au droit de mener une vie familiale normale consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 octobre 2009, présenté par M. B, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'urgence est caractérisée en l'espèce dès lors que, d'une part, elle l'empêche de voyager, et que d'autre part, elle porte atteinte à son droit de mener une vie matrimoniale normale en tant que conjoint de ressortissante française ; qu'il n'y a pas de doute quant à son identité dès lors que le rapport de vérification juridique produit des informations erronées concernant sa date et son lieu de naissance ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 12 octobre 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Coutard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- M. B, le requérant ;

- Mme C, épouse du requérant ;

- le représentant du requérant ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été prolongée ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 octobre 2009, présenté par M. B, qui apporte des précisions quant à son lieu et sa date de naissance ; il indique qu'il existe, dans les registres du conseil de l'union de Basheen, un enfant né le 16 mai 1981, ainsi que le soutient l'administration ; que cependant, cet enfant n'est pas le requérant ; qu'ainsi les vérifications effectuées par l'administration en vue d'établir le caractère apocryphe de l'acte de naissance du requérant n'ont pas eu lieu dans le bon conseil de l'union ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité pakistanaise, a épousé en France, le 26 mai 2007, une ressortissante française ; qu'il a présenté une demande de visa à la sous-préfecture d'Argenteuil, en application de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande, transmise à l'ambassade de France au Pakistan, a été rejetée le 22 mai 2009 au motif de l'absence de valeur probante de l'extrait d'acte de naissance produit par le demandeur ; que M. B demande la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre cette décision ;

Considérant que M. B réside en France avec son épouse, sous couvert d'un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité ; que le fait qu'il ne peut, faute de visa, présenter son épouse à sa mère résidant au Pakistan, et qu'il ne peut rencontrer sa belle-mère résidant à Madagascar ne suffit pas à caractériser, en l'absence de circonstances particulières, qui ne sont pas justifiées en l'espèce, une situation d'urgence rendant nécessaire la suspension de la décision contestée avant le jugement de la requête au fond ; qu'ainsi, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Malik B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 331486
Date de la décision : 26/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2009, n° 331486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:331486.20091026
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