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27/10/2009 | FRANCE | N°300438

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 octobre 2009, 300438


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 10 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sophie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 novembre 2004 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer des sommes au titre de l'impôt sur le revenu a

fférent aux années 1990 à 1993 et de la taxe d'habitation afférente à...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 10 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sophie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 novembre 2004 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer des sommes au titre de l'impôt sur le revenu afférent aux années 1990 à 1993 et de la taxe d'habitation afférente à l'année 1994, ensemble ce jugement en tant qu'il lui fait grief ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de l'obligation de payer les impositions mises à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement en date du 7 juin 1994, devenu définitif, le tribunal de commerce de Toulouse a étendu à M. A le redressement judiciaire de la Société Européenne d'Investissement ; que le comptable du Trésor a, les 28 juillet 1994, 22 novembre 1994, 27 février 1995 et 4 septembre 1995, produit devant le mandataire judiciaire les créances correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu, dues au titre des années 1990 à 1993, ainsi que de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation, dues au titre de l'année 1994, auxquelles M. et Mme A ont été assujettis ; que, pour avoir paiement de ces impositions, le Trésor public a, le 12 novembre 2003, notifié à l'employeur de Mme A un avis à tiers détenteur auquel cette dernière a fait opposition ; que, par un arrêt en date du 9 novembre 2006, contre lequel Mme A se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement en date du 30 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, après l'avoir déchargée de l'obligation de payer la somme correspondant aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1994, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a statué sur les conclusions de Mme A tendant à la décharge de l'obligation de payer l'impôt sur le revenu afférent aux années 1990 à 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : 1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la taxe d'habitation. / 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous actes interruptifs de la prescription. ; qu'aux termes de l'article 1206 du code civil : Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous. ; qu'aux termes de l'article 47, alors en vigueur, de la loi du 25 janvier 1985 susvisée : Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : / - à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; / - à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. / Il arrête et interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. / Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'effet interruptif de prescription d'une déclaration de créances fiscales au passif d'une procédure collective ouverte à l'encontre de l'un des époux s'étend à l'autre époux, quel que soit le régime matrimonial et même s'ils sont séparés de biens, pour les impositions dont ils sont solidairement responsables ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, qu'à la date d'émission de l'avis à tiers détenteur à l'employeur de Mme A, le 12 novembre 2003, le délai de prescription des créances fiscales du Trésor sur M. et Mme A correspondant aux cotisations restant dues par ceux-ci au titre de l'impôt sur le revenu, qui avait été interrompu par la déclaration par le Trésor de ces créances au mandataire judiciaire de M. A, n'avait pas, pour ces impositions pour le paiement desquelles les époux sont solidairement responsables et en l'absence de jugement de clôture de la procédure collective étendue à l'encontre de M. A, recommencé à courir à l'encontre de Mme A, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d' erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que le comptable du Trésor était fondé à poursuivre le recouvrement des créances fiscales à l'encontre de Mme A, en tant que débitrice solidaire des impositions, alors même que l'interruption du délai de prescription à son encontre, qui permettait cette action en recouvrement, intervenait à la suite du jugement d'ouverture de la procédure collective qui suspendait le droit de poursuite individuelle du comptable à l'encontre de son époux, la cour n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit ni de contradiction de motifs ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme A soutient que la cour aurait commis une erreur de droit dès lors que, saisie de sa contestation relative à la portée de la déclaration par le comptable au mandataire judiciaire de la créance fiscale détenue sur M. et Mme A et fondée sur le fait que la créance du Trésor ne pouvait être inscrite au passif de la Société Européenne d'Investissement, il lui appartenait de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge de la procédure collective se soit prononcée sur cette contestation dont la cour a indiqué qu'elle relevait de la compétence de cette autorité judiciaire, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il ressort de son dossier que cette créance n'a pas été portée au passif de la société mais à celui de M. A ;

Considérant, en quatrième lieu, que si Mme A soutient que le refus qui a été opposé à sa demande de bénéficier de la prescription de ses dettes fiscales méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui est soulevé pour la première fois devant le juge de cassation et n'est pas d'ordre public, est irrecevable et ne peut qu'être écarté ;

Considérant que les conclusions de Mme A ne peuvent, dans cette mesure, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a statué sur les conclusions de Mme A tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe d'habitation dues au titre de l'année 1994 :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours relatifs au recouvrement comme à l'assiette des taxes syndicales et des impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; que, par suite, en statuant sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 novembre 2004 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe d'habitation pour l'année 1994, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'incompétence ; que, dans cette mesure et pour ce motif, l'arrêt doit être annulé ;

Considérant que le Conseil d'Etat se trouve saisi, en tant que juge de cassation, des conclusions de Mme A dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté cette demande ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit, en jugeant qu'à la date d'émission de l'avis à tiers détenteur à l'employeur de Mme A, le 12 novembre 2003, le délai de prescription des créances fiscales du Trésor sur M. et Mme A correspondant aux cotisations restant dues par ceux-ci au titre de la taxe d'habitation, qui avait été interrompu par la déclaration par le Trésor de ces créances au mandataire judiciaire, n'avait pas, pour cette imposition pour le paiement de laquelle les époux sont solidairement responsables et en l'absence de jugement de clôture de la procédure collective étendue à l'encontre de M. A, recommencé à courir à l'encontre de Mme A, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas commis d' erreur de droit ; qu'elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que le comptable du Trésor était fondé à poursuivre le paiement des créances fiscales à l'encontre de celle-ci, en tant que débitrice solidaire de l'imposition, alors même que le droit de poursuite individuelle du comptable était suspendu à l'encontre de M. A ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 9 novembre 2006 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 novembre 2004 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la cotisation de taxe d'habitation due au titre de l'année 1994.

Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 9 novembre 2006 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 novembre 2004 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer les cotisations à l'impôt sur le revenu dues au titre des années 1990 à 1993, ainsi que ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la cotisation de taxe d'habitation due au titre de l'année 1994, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Sophie A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300438
Date de la décision : 27/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2009, n° 300438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:300438.20091027
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