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27/10/2009 | FRANCE | N°307048

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 octobre 2009, 307048


Vu le pourvoi, enregistré le 29 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt du 18 avril 2007 en tant que la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à l'appel de M. Saad A contre le jugement du 15 avril 2004 du tribunal administratif de Paris et réformant ce jugement, a réduit la base d'imposition pour 1990 d'une s

omme de 140 876 F (21 476,40 euros) imposée en tant que revenu...

Vu le pourvoi, enregistré le 29 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt du 18 avril 2007 en tant que la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à l'appel de M. Saad A contre le jugement du 15 avril 2004 du tribunal administratif de Paris et réformant ce jugement, a réduit la base d'imposition pour 1990 d'une somme de 140 876 F (21 476,40 euros) imposée en tant que revenus distribués par la société Mondial Incendie et a déchargé M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvement social de 1 % et de prélèvement fiscal de 1 % ainsi que des pénalités correspondantes, résultant de cette réduction ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rétablir M. A au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 à hauteur de 12 198,67 euros en droits et de 7 624,13 euros au titre des pénalités, du prélèvement social de 1 % à hauteur de 214,80 euros en droits et de 134,31 euros au titre des pénalités et du prélèvement fiscal de 1% à hauteur de 214,80 euros en droits et de 134,31 euros au titre des pénalités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société SARL Mondial Incendie, dont M. A était associé et dans laquelle il exerçait les fonctions salariées de directeur commercial, a fait l'objet d'une vérification de la comptabilité portant sur les exercices clos au cours des années 1990 à 1992 ; qu'à l'issue de ces opérations de contrôle, l'administration fiscale a réintégré au bénéfice de la SARL Mondial Incendie des charges regardées comme non justifiées ; que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle au titre des mêmes années ; qu'à l'issue de cette procédure, l'administration fiscale a notamment réintégré dans le revenu imposable de M. A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les sommes réputées distribuées par la société ; que, saisi par M. A d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvement social de 1 % et de prélèvement fiscal de 1 % auxquelles il a été assujetti au titre de ces années ainsi que des pénalités correspondantes, le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 15 avril 2004, rejeté, compte tenu d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance, le surplus de sa demande ; que la cour administrative d'appel de Paris a, par arrêt du 18 avril 2007, fait partiellement droit à l'appel formé par M. A contre ce jugement ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre les articles 2 et 3 de cet arrêt en tant seulement qu'il a réduit la base d'imposition pour 1990 d'une somme de 140 876 F (21 476,40 euros) imposée en tant que revenus distribués par la SARL Mondial Incendie et a déchargé M. A des impositions ainsi que des pénalités correspondantes résultant de cette réduction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les revenus réputés distribués par la SARL Mondial Incendie portaient sur des frais de mission et de réception au titre des exercices clos en 1991 et 1992, sur une prime de gérance comptabilisée en 1991 et sur des frais de publicité facturés par la société Pozzo Publicité et comptabilisés au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ; que les revenus afférents à la réintégration des frais de publicité s'élevaient à 140 876 F (21 476,40 euros) et à 175 213 F (26 711,05 euros) au titre respectivement des années 1990 et 1991 ; que la cour a jugé, en premier lieu, que l'administration n'apportait pas la preuve de l'appréhension par M. A des sommes correspondant aux frais de mission et de réception et à la prime de gérance ; qu'elle a jugé, en second lieu, que l'administration avait apporté la preuve qui lui incombait de l'appréhension par le contribuable du paiement de la somme de 175 213 F, au motif que cette somme avait été encaissée sur un compte bancaire sur lequel M. A disposait d'une procuration ; que les motifs de son arrêt ne se prononcent pas sur la somme de 140 876 F comptabilisée en 1990 au titre des dépenses de même nature alors qu'il résultait des éléments qui lui étaient soumis que cette somme avait été encaissée sur le même compte bancaire sur lequel le contribuable disposait également d'une procuration en 1990 ; que, par suite, la cour ne pouvait, par les motifs qu'elle énonçait, prononcer dans le dispositif de son arrêt une réduction des bases d'imposition au titre des années 1990, 1991 et 1992 de toutes les sommes imposées en tant que revenu réputé distribué par la société Mondial Incendie, hormis la seule somme de 175 213 F imposée à ce titre pour 1991 ; que, dès lors, en prononçant cette réduction des bases d'imposition de M. A, la cour administrative d'appel - qui était d'ailleurs tenue de fixer les bases d'imposition année par année - n'a pas tiré, au sein de son dispositif, les conséquences exactes qu'impliquaient les motifs de son arrêt quant au quantum de l'imposition, et a entaché son arrêt de contradiction entre les motifs et le dispositif ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt en tant respectivement qu'ils réduisent la base d'imposition pour 1990 d'une somme de 140 876 F (21 476,40 euros) et prononcent la décharge des impositions supplémentaires procédant de ce redressement ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler dans cette mesure l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général de impôts : 1 Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de la SARL Mondial Incendie au titre de l'exercice clos en 1990 les sommes portées sur les factures de publicité émises par la société Pozzo Publicité pour une somme de 203 500 F hors taxes ; que l'absence de l'exécution matérielle de ces prestations n'est pas contestée ; que l'administration soutient sans être contredite que le numéro du registre du commerce et des sociétés porté sur les factures étant erroné, le bénéficiaire des paiements n'avait pu être identifié ; qu'il résulte de l'instruction que deux chèques de 70 784 F et 70 092 F ont, en paiement de ces prestations, été établis par M. A pour la SARL Mondial Incendie et ont été encaissés par endos sur le compte bancaire d'un tiers sur lequel M. A disposait d'une procuration ; qu'ayant établi ces circonstances, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe de l'appréhension en 1990 de la somme de 140 876 F par le contribuable ; que, par suite, cette somme a été à bon droit réintégrée dans les bases d'imposition de M. A pour 1990 ; qu'il y a lieu de rejeter dans cette mesure l'appel de M. A formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt du 18 avril 2007 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés en tant respectivement qu'ils réduisent la base d'imposition pour 1990 d'une somme de 140 876 F (21 476,40 euros) et prononcent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvement social de 1 % et de prélèvement fiscal de 1 % ainsi que des pénalités correspondantes, résultant de cette réduction.

Article 2 : M. A est rétabli au rôle supplémentaire d'impôt sur le revenu, de prélèvement social de 1 % et de prélèvement fiscal de 1 % au titre de l'année 1990 à raison de la cotisation supplémentaire résultant de l'imposition de la somme de 140 876 F (21 476,40 euros) ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A devant la cour administrative d'appel, en tant qu'elles tendent à la réduction de la base d'imposition pour 1990 d'une somme de 140 876 F (21 476,40 euros) et à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvement social de 1 % et de prélèvement fiscal de 1 % ainsi que des pénalités correspondantes, résultant de cette réduction, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Saad A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 2009, n° 307048
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 27/10/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 307048
Numéro NOR : CETATEXT000021219398 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-10-27;307048 ?
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