La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2009 | FRANCE | N°312302

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 octobre 2009, 312302


Vu le pourvoi, enregistré le 15 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 4 de l'arrêt du 6 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, sur l'appel de Mme A, a réformé le jugement du 30 mai 2006 du tribunal administratif de Versailles et l'a déchargée de la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 et des pénalit

és afférentes, correspondant à la réduction de la base d'imp...

Vu le pourvoi, enregistré le 15 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 4 de l'arrêt du 6 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, sur l'appel de Mme A, a réformé le jugement du 30 mai 2006 du tribunal administratif de Versailles et l'a déchargée de la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 et des pénalités afférentes, correspondant à la réduction de la base d'imposition résultant de l'application de l'abattement de 20 % accordé aux adhérents à un centre de gestion agréé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, qui a repris l'activité d'entretien et de réparation de véhicules exercée par son époux à la suite du décès de ce dernier, le 13 novembre 2000, a fait l'objet, au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés le 12 septembre 2003, selon la procédure de redressement contradictoire, s'agissant de l'année 2000, et selon la procédure de taxation d'office, s'agissant de l'année 2001 ; que des cotisations d'impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2004 et assorties, s'agissant des impositions au titre de l'année 2001, des intérêts de retard et d'une majoration de 40 % ; que sur l'appel formé par Mme A contre le jugement du 30 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations et pénalités, la cour administrative d'appel de Versailles a réformé ce jugement en prononçant la réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 à raison de l'application de l'abattement de 20 % accordé aux adhérents à un centre de gestion agréé et en déchargeant Mme A de la cotisation d'impôt sur le revenu en résultant et des pénalités correspondantes ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - infligent une sanction (...) ; qu'aux termes du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts alors applicable : Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F. / (...) Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts précité que l'abattement de 20 % prévu en faveur des adhérents des centres de gestion et associations agrées n'est susceptible de s'appliquer qu'à ceux des bénéfices qui ont été déclarés par le contribuable ; qu'en ne faisant pas application de cet abattement à la partie des bénéfices qu'elle redresse, l'administration ne prononce pas une sanction devant être motivée en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, mais se borne à tirer les conséquences de ce qu'un contribuable ne remplit pas l'une des conditions d'ouverture du droit au bénéfice de cet abattement ;

Considérant que, dès lors, en regardant la non-application de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts aux bénéfices industriels et commerciaux perçus par Mme A au titre de l'année 2001, au motif qu'ils n'avaient pas été déclarés, comme une sanction dont l'absence de motivation entachait d'irrégularité la notification de redressement, la cour a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il réduit la base d'imposition de Mme A à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 de l'abattement de 20 % accordé aux adhérents à un centre de gestion agréé et qu'il la décharge dans cette mesure de la cotisation d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur l'abattement de 20 % :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) ; qu'à la suite du défaut de dépôt par Mme A de la déclaration de l'ensemble de ses revenus pour l'année 2001, l'administration a procédé sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales à des redressements notifiés à l'intéressée le 12 septembre 2003, portant notamment sur des bénéfices industriels et commerciaux, déterminés à l'issue d'une vérification de comptabilité et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient été déclarés régulièrement par la contribuable ; que l'administration était fondée, en vertu des dispositions précitées du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, dès lors que ces redressements ne faisaient pas suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par Mme A, à ne pas appliquer l'abattement prévu par ces mêmes dispositions aux bénéfices industriels et commerciaux ainsi redressés ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales: Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ; que ces dispositions n'imposaient pas à l'administration de motiver dans la notification de redressement adressée à Mme A le 12 septembre 2003 l'absence d'application de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts aux bénéfices industriels et commerciaux qu'elle a redressés au titre de l'année 2001 ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à invoquer l'insuffisance de motivation de la notification de redressement ;

Sur les intérêts de retard et la majoration de 40% :

Considérant, en premier lieu, que l'intérêt de retard pour absence de déclaration constitue une pénalité d'assiette indépendante du paiement de l'impôt ; que, dans ces conditions, Mme A, pour demander la décharge des intérêts de retard qui lui ont été appliqués, n'est pas fondée à soutenir que le Trésor public n'aurait subi aucun préjudice financier au motif que les sommes dont elle était redevable en 2001 auraient été acquittées en 2002 dans le cadre de ses paiements mensuels par prélèvement automatique ;

Considérant, en second lieu, que Mme A n'ayant pas respecté, comme il a été dit ci-dessus, ses obligations déclaratives au titre de l'année 2001, c'est à bon droit que le service l'a taxée d'office à l'impôt sur le revenu et a appliqué à la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en ce qui concerne l'abattement de 20 % et les pénalités dont l'imposition en procédant a été assortie ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er à 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 6 novembre 2007 sont annulés.

Article 2 : Mme A est rétablie au rôle supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 à raison de la cotisation résultant de l'imposition d'une fraction égale à 20 % de son bénéfice industriel et commercial, assortie des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts.

Article 3 : Les conclusions de la requête d'appel de Mme A sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à Mme Hélène A.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312302
Date de la décision : 27/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - AMENDES - PÉNALITÉS - MAJORATIONS - SANCTION FISCALE - ABSENCE - REFUS D'APPLICATION - À LA PARTIE DES BÉNÉFICES REDRESSÉE - DE L'ABATTEMENT EN FAVEUR DES ADHÉRENTS DE CENTRES OU D'ASSOCIATIONS DE GESTION AGRÉÉS (ANCIEN ART - 158 - 4 BIS DU CGI - DANS SA RÉDACTION ISSUE DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985) [RJ1].

19-01-04 Il résulte des dispositions de l'ancien 4 bis de l'article 158 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, que l'abattement de 20 % prévu en faveur des adhérents des centres de gestion et associations agréés n'est susceptible de s'appliquer qu'à ceux des bénéfices qui ont été déclarés par le contribuable. En ne faisant pas application de cet abattement à la partie des bénéfices qu'elle redresse, l'administration ne prononce pas une sanction, mais se borne à tirer les conséquences de ce qu'un contribuable ne remplit pas l'une des conditions d'ouverture du droit au bénéfice de cet abattement.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - REVENUS PROFESSIONNELS - QUESTIONS COMMUNES - ABATTEMENT SUR LES BÉNÉFICES EN FAVEUR DES ADHÉRENTS DE CENTRES OU D'ASSOCIATIONS DE GESTION AGRÉÉS (ANCIEN ART - 158 - 4 BIS DU CGI - DANS SA RÉDACTION ISSUE DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985) - REFUS D'APPLICATION À LA PARTIE DES BÉNÉFICES REDRESSÉE - SANCTION FISCALE - ABSENCE [RJ1].

19-04-02 Il résulte des dispositions de l'ancien 4 bis de l'article 158 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, que l'abattement de 20 % prévu en faveur des adhérents des centres de gestion et associations agréés n'est susceptible de s'appliquer qu'à ceux des bénéfices qui ont été déclarés par le contribuable. En ne faisant pas application de cet abattement à la partie des bénéfices qu'elle redresse, l'administration ne prononce pas une sanction, mais se borne à tirer les conséquences de ce qu'un contribuable ne remplit pas l'une des conditions d'ouverture du droit au bénéfice de cet abattement.


Références :

[RJ1]

Comp., dans l'état antérieur du droit, 14 juin 1989, Delaere, n° 64630, T. p. 577.

Rappr. CAA Lyon, 22 avril 2004, Gueyraud, n° 99LY00603, T. p. 677-694.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2009, n° 312302
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312302.20091027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award