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27/10/2009 | FRANCE | N°319976

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 octobre 2009, 319976


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 21 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, avenue Joseph Clotis, BP 709, à Hyères (83412 cedex) ; la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 2 juin 2005 par lequel l

e tribunal administratif de Nice, sur la demande de M. Antoine B, a annul...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 21 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, avenue Joseph Clotis, BP 709, à Hyères (83412 cedex) ; la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 2 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice, sur la demande de M. Antoine B, a annulé l'arrêté du 17 octobre 2000 par lequel son maire avait délivré à M. Serge C un permis de construire une maison à usage d'habitation, et d'autre part, au rejet de la demande de M. B ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel et de rejeter les conclusions présentées par M. B devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS et de Me Foussard, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS et à Me Foussard, avocat de M. B ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté en date du 17 octobre 2000, le maire de la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS a délivré à M. et Mme C un permis de construire pour l'édification d'une maison à usage d'habitation sur une parcelle classée en zone UE du plan d'occupation des sols de la commune ; que, faisant droit à la demande de M. B, voisin immédiat du terrain d'assiette du projet, le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 2 juin 2005, annulé cet arrêté ; que la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la commune soutient que la cour aurait méconnu les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative en s'abstenant de lui communiquer ainsi qu'à M. B le mémoire en date du 16 mars 2006 présenté par M. et Mme C ; que, toutefois, M. B produit devant le Conseil d'Etat le courrier en date du 17 mars 2006 par lequel le greffe de la cour administrative d'appel de Marseille lui a communiqué ce mémoire ; que, par suite et dans cette mesure, le moyen manque en fait ; que, par ailleurs, si ce mémoire n'a pas été communiqué à la commune, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il se bornait à reprendre les moyens soulevés par celle-ci et ne contenait aucun élément nouveau ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article R. 611-1 du code de justice administrative doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les mentions portées sur l'arrêt font foi jusqu'à preuve contraire ; que la commune n'apporte aucun élément de nature à établir que, comme elle le soutient, les observations présentées lors de l'audience publique par l'avocat qui la représentait l'avaient été également pour le compte de M. et Mme C ; que, par suite, le moyen fondé sur la violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, le juge d'appel est saisi à nouveau de l'ensemble des questions posées par le litige ; qu'il lui appartient dans ce cadre de donner à ces questions la réponse que le droit commande en substituant son appréciation à celle des premiers juges ; que le moyen invoqué devant lui et tiré de ce que le tribunal administratif se serait mépris sur l'étendue du contrôle du juge sur la légalité d'un acte administratif n'appelle pas de réponse distincte de celle par laquelle il est à nouveau statué sur la légalité de cet acte selon le contrôle qui lui est applicable en droit ; que, dès lors, l'arrêt d'une cour administrative d'appel n'est pas irrégulier lorsqu'il ne répond pas distinctement à un tel moyen ; qu'ainsi, la commune n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en s'abstenant d'apporter une réponse spécifique à son moyen tiré de ce que les premiers juges avaient méconnu l'étendue de leur contrôle, en exerçant sur une décision d'octroi d'une autorisation d'urbanisme un contrôle normal, alors qu'ils auraient dû se limiter à un contrôle restreint ;

Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article UE 7 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune relatif aux implantations par rapport aux limites séparatives : 1- La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment (balcons compris) au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la hauteur de la construction diminuée de 4 mètres sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. / 2- Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement des implantations différentes sont autorisées : a - pour la construction de bâtiments jouxtant la limite séparative dans le cas de constructions jumelées de hauteur et de caractéristiques sensiblement égales ; / b - à titre exceptionnel, pour la construction de bâtiments jouxtant une des limites séparatives si la hauteur totale de la construction mesurée à partir du terrain le plus bas n'excède pas 3,50 m, point le plus haut pris dans la marge de recul de 3 m énoncée au UE 7-1 (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées du a que les constructions doivent être implantées, soit en retrait d'au moins 3 mètres par rapport à la limite séparative, soit de telle sorte que, sous réserve de décrochements minimes, leurs côtés se touchent entièrement sur la limite séparative ;

Considérant, en premier lieu, qu'après avoir souverainement relevé que la construction projetée par les époux C sur la limite séparative présentait un corps de bâtiment d'une longueur de 15,80 m, accolé avec la construction de M. B sur 8,20 m, excédant donc celle-ci d'une longueur de 7,60 m adossée au seul mur mitoyen, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits et n'a pas méconnu la portée des dispositions du a du 2 de l'article UE 7 précité du règlement du plan d'occupation des sols en jugeant que la construction envisagée ne pouvait être regardée comme jumelée à celle de M. B, au sens de ces dispositions ; que c'est dès lors sans commettre d'erreur de droit qu'elle a également pu juger qu'il n'y avait pas lieu d'examiner si les deux constructions présentaient, de surcroît, une hauteur et des caractéristiques sensiblement semblables ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'article UE 7 du règlement du plan d'occupation des sols que les deux cas de dérogation à la règle de distance horizontale qu'il prévoit, respectivement aux a et b du 2, sont alternatifs et ne sauraient, contrairement à ce que soutient la commune, s'appliquer simultanément et de façon combinée à deux parties d'un même bâtiment faisant l'objet d'un même permis de construire ; que, dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en se bornant à examiner si la construction litigieuse était conforme aux seules dispositions du a du 2 de cet article UE 7 sans examiner sa conformité aux dispositions du b précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS, et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS le versement à M. B de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS versera à M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS, à M. Antoine B et à M. et Mme Serge C.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 319976
Date de la décision : 27/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2009, n° 319976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : BALAT ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319976.20091027
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