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27/10/2009 | FRANCE | N°326395

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 octobre 2009, 326395


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 23 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE L'IMPERIAL, dont le siège est Centre Commercial 62, rue Vincent Auriol à Lens (62300), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE L'IMPERIAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille n'a fait que partie

llement droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaire...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 23 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE L'IMPERIAL, dont le siège est Centre Commercial 62, rue Vincent Auriol à Lens (62300), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE L'IMPERIAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille n'a fait que partiellement droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution complémentaire à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE L'IMPERIAL,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE L'IMPERIAL ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la SOCIETE L'IMPERIAL, qui exploite un bar-brasserie dans un centre commercial à Lens, l'administration fiscale a notamment réintégré dans les bénéfices des exercices clos en 1996, 1997, 1998 et 1999 une fraction regardée comme excessive des loyers payés à la SCI Ecgo et a mis en recouvrement les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt résultant de ce redressement ; que la cour administrative d'appel de Douai, par un arrêt du 20 janvier 2009, à l'encontre duquel la société se pourvoit en cassation, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 24 janvier 2008 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ;

Considérant que lorsque l'administration informe un contribuable qu'elle envisage de réintégrer dans son revenu imposable une somme correspondant à des loyers regardés comme excessifs, au motif qu'ils excédent la valeur locative réelle des biens loués, il lui appartient de préciser, outre l'adresse et le taux de rentabilité moyen des immeubles retenus comme termes de comparaison, la date du contrat de bail, les activités exercées ainsi que les principales caractéristiques physiques de ces bâtiments ; qu'après avoir relevé que la notification de redressements du 22 décembre 1999 précisait les immeubles retenus comme termes de comparaison, indiquait qu'ils étaient localisés dans la même galerie commerciale que le local litigieux et mentionnait leur surface, le loyer pratiqué et leur valeur au m², la cour a commis une erreur de droit en déduisant de ces constatations que, bien que la notification ne comportât aucune mention des activités exercées et des principales caractéristiques physiques de ces bâtiments, elle était suffisamment motivée, alors que ces lacunes étaient de nature à priver la société de la possibilité de formuler ses observations de façon utile ; que, dès lors, la SOCIETE L'IMPERIAL est fondée à demander l'annulation de l'arrêt ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, faute de comporter des indications sur les activités qui étaient exercées dans les locaux retenus comme terme de comparaison ainsi que les principales caractéristiques physiques de ces bâtiments, la notification de redressements n'a pas été régulièrement motivée sur le caractère excessif des loyers versés par la SOCIETE L'IMPERIAL à la SCI Ecgo ; que les impositions supplémentaires résultant de ce chef de redressement ont, par suite, été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, la SOCIETE L'IMPERIAL est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ; qu'il y a lieu de la décharger des impositions auxquelles elle a été assujettie à la suite de ce redressement et des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions de la SOCIETE L'IMPERIAL tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE L'IMPERIAL de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 20 janvier 2009 de la cour administrative d'appel de Douai et l'article 2 du jugement du 24 janvier 2008 du tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : La SOCIETE L'IMPERIAL est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution complémentaire à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 par suite de la réintégration dans ses bénéfices des loyers versés à la SCI Ecgo ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE L'IMPERIAL une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE L'IMPERIAL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 2009, n° 326395
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 27/10/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 326395
Numéro NOR : CETATEXT000021219416 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-10-27;326395 ?
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