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27/10/2009 | FRANCE | N°331871

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 27 octobre 2009, 331871


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amanullah A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre le refus implicite des autorités consulaires françaises au Pakistan de délivrer à son épouse et à ses deux enfants un visa d'entrée en France ;

il soutient que l'urgence est caractér

isée dès lors que perdure la séparation entre lui et sa famille ; qu'ils so...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amanullah A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre le refus implicite des autorités consulaires françaises au Pakistan de délivrer à son épouse et à ses deux enfants un visa d'entrée en France ;

il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que perdure la séparation entre lui et sa famille ; qu'ils sont déjà séparés depuis plus d'un an alors que les enfants du requérant n'ont que 4 et 6 ans ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, il possède les ressources nécessaires à l'accueil de son épouse et de ses enfants en France ; qu'en prolongeant la séparation entre le requérant et sa famille, la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet éloignement portant atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, la décision contestée contrevient aux stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que l'absence de motivation est contraire à l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie du recours présenté le 11 mai 2009 par M. A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée en l'espèce dès lors que la séparation entre le requérant et sa famille résulte d'un choix personnel, et que les conséquences qui en découlent ne sauraient être imputées à l'administration ; que la décision contestée n'est pas entachée d'un défaut de motivation dès lors que le requérant n'a pas explicitement sollicité la motivation du refus de visa que lui a opposé la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'au surplus, l'épouse et les enfants du requérant ne relèvent pas des catégories particulières de demandeurs de visa pour lesquelles la motivation du refus est nécessaire ; que la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le requérant ne dispose pas de ressources suffisantes pour accueillir sa famille en France ; qu'elle ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant a la possibilité de se rendre au Pakistan lors des congés universitaires ; qu'enfin, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dans la mesure où la décision du requérant de s'installer en France est un choix personnel et les conséquences de ce choix ne sauraient être imputées à l'administration ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du lundi 12 octobre 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Coutard, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. Amanullah A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été prolongée ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 octobre 2009, présenté par M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il y a urgence à faire cesser la séparation avec sa famille dès lors qu'il souffre de dépression ; qu'il justifie, par les pièces jointes, de ressources suffisantes pour accueillir sa famille ; il demande qu'il soit enjoint au ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire de réexaminer les demandes de visa de son épouse et de ses deux enfants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, né le 30 décembre 1976, de nationalité pakistanaise et enseignant dans l'enseignement supérieur pakistanais, a obtenu le 23 juin 2008 de l'ambassade de France au Pakistan un visa de long séjour étudiant dans le cadre du programme de la société française d'exportation des ressources éducatives ; qu'après une année d'études en Master 2, M. A va poursuivre ses études par une thèse de doctorat au laboratoire d'informatique de l'université de Nantes, une bourse lui étant allouée jusqu'en septembre 2012 ; qu'il demande la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus des autorités consulaires françaises au Pakistan de délivrer à son épouse et à ses deux enfants, âgés de six et quatre ans, un visa d'entrée en France pour le rejoindre pendant la durée de ces études ;

Considérant, d'une part, qu'eu égard au montant cumulé de la bourse perçue par M. A et du salaire d'enseignant qu'il continue de percevoir au Pakistan et qui est transférable en France, à la prise en charge de certaines dépenses et au solde moyen de son compte bancaire, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses ressources paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant, d'autre part, qu'en raison de la séparation entre M. A, son épouse et ses jeunes enfants, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, alors même que M. A est venu étudier en France, le refus de visa ayant pour effet de prolonger la séparation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, de suspendre l'exécution du refus de visa et d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant le recours de M. Amanullah A, est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer les demandes de visa présentées par l'épouse et les deux enfants de M. Amanullah A dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Amanullah A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 2009, n° 331871
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 27/10/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 331871
Numéro NOR : CETATEXT000021242859 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-10-27;331871 ?
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