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28/10/2009 | FRANCE | N°300541

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 28 octobre 2009, 300541


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, dont le siège est 32 rue Raymond Losserand à Paris (75014) ; la FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 4 décembre 2006 modifiant le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France et le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 700 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, dont le siège est 32 rue Raymond Losserand à Paris (75014) ; la FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 4 décembre 2006 modifiant le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France et le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 modifiée ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Roger-Lacan, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Réseau ferré de France,

- les conclusions de M. Frédéric Lénica, Rapporteur public,

- la parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Réseau ferré de France ;

Considérant, en premier lieu, que la fédération requérante fait grief au décret attaqué de ne prévoir, en cas de déclassement affectant la consistance du réseau ferré national, qu'une consultation des régions suivie d'une autorisation du ministre chargé des transports, en violation à ses yeux de l'impératif constitutionnel de protection du domaine public ; que, néanmoins, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 février 1997 modifiée portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire : Les déclassements affectant la consistance du réseau ferré de France sont soumis à l'autorisation préalable de l'Etat, après avis de la région : qu'ainsi, le décret attaqué n'a fait que reprendre, sur ce point, la procédure instituée par la loi, dont la constitutionnalité ne saurait être utilement contestée devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux, en l'absence d'intervention de la loi organique à laquelle l'article 46 de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 subordonne l'entrée en vigueur de l'article 61-1 de la Constitution ; qu'enfin, aucune autre disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposaient que le décret ajoutât à la procédure prévue par la loi une consultation du public sur les projets de déclassement de lignes ou sections de lignes ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en prévoyant que le silence gardé par le ministre pendant un délai de deux mois à compter de la transmission par Réseau ferré de France d'une proposition motivée de fermeture de ligne vaut autorisation de déclassement dans les cinq ans de l'autorisation de fermeture, le décret attaqué n'a pas institué un régime d'autorisation tacite de déclassement du domaine public, dès lors que cette autorisation de fermeture doit nécessairement, pour que le déclassement devienne effectif, être suivie d'une décision explicite de déclassement prise par Réseau ferré de France, qui est le propriétaire et le gestionnaire du domaine public en cause ;

Considérant, en troisième lieu, que le décret attaqué prévoit, au dernier alinéa du VII de son article 1er que les décisions de déclassement des lignes seront publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dont le territoire est traversé par la ligne ou la section de ligne considérée ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposaient qu'elles fissent l'objet d'une publication au Journal officiel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 4 décembre 2006 modifiant le décret du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France et du décret du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;

Sur les conclusions présentées par la FNAUT au titre de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, le juge peut, dans les causes dont il est saisi, prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que, dans les circonstances de l'espèce, le passage incriminé, qui n'a pas excédé les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse, ne peut être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, à Réseau ferré de France, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300541
Date de la décision : 28/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 2009, n° 300541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Cyril Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:300541.20091028
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