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28/10/2009 | FRANCE | N°307014

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28 octobre 2009, 307014


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION REGIONALE DES PRODUCTEURS DE FROMAGES FERMIERS DE CORSE, représentée par son président, dont le siège est Casgiu Casanu A Casa Sebiaghja à Riventosa (20250) ; l'ASSOCIATION REGIONALE DES PRODUCTEURS DE FROMAGES FERMIERS DE CORSE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 en tant qu'il prévoit, au 7° de son article 13, les conditions dans lesquelles le terme fermier peut être utilisé dans l'étiquetage de c

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Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION REGIONALE DES PRODUCTEURS DE FROMAGES FERMIERS DE CORSE, représentée par son président, dont le siège est Casgiu Casanu A Casa Sebiaghja à Riventosa (20250) ; l'ASSOCIATION REGIONALE DES PRODUCTEURS DE FROMAGES FERMIERS DE CORSE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 en tant qu'il prévoit, au 7° de son article 13, les conditions dans lesquelles le terme fermier peut être utilisé dans l'étiquetage de ces produits lorsque l'affinage est réalisé hors de l'exploitation agricole ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

Sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions de l'association requérante doivent être analysées comme tendant à l'annulation du décret du 27 avril 2007 relatif aux fromages et aux spécialités fromagères en tant que ce dernier prévoit, au 7° de son article 13, les conditions dans lesquelles le terme de fermier peut être utilisé dans l'étiquetage de ces produits lorsque l'affinage est réalisé hors de l'exploitation agricole ; qu'ainsi, la fin de non recevoir tirée de ce que les conclusions de l'association ne tendraient qu'à la modification du décret litigieux et non à son annulation, ne peut qu'être écartée ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ; que si la requête initialement présentée par le président de l'association sur autorisation du conseil d'administration ne pouvait être regardée comme régulièrement présentée au nom de l'association, dont les statuts, à défaut de toute stipulation expresse, devaient être regardés comme réservant la capacité de décider de former une action devant le juge administratif à l'assemblée générale, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 30 juillet 2008, l'assemblée générale de l'ASSOCIATION REGIONALE DES PRODUCTEURS DE FROMAGES FERMIERS DE CORSE a modifié ses statuts, dont l'article 9 stipule désormais que le président de l'association a qualité pour agir en son nom ; que, postérieurement à cette modification, la présidente en exercice de l'association a présenté des observations, par lesquelles elle doit être regardée comme s'étant appropriées les conclusions initialement présentées ; que dès lors, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de l'auteur de la requête pour agir au nom de l'association ne peut qu'être écartée ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 640-2 du code rural, dans sa version applicable à la date du décret attaqué : Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer peuvent, dans les conditions prévues par le présent titre et lorsqu'il n'y a pas de contradiction avec la réglementation communautaire, bénéficier d'un ou plusieurs modes de valorisation appartenant aux catégories suivantes : (...) 2° Les mentions valorisantes : (...) - le qualificatif fermier ou la mention produits de la ferme ou produit à la ferme ; qu'aux termes de l'article L. 112-7 du code de la consommation, Les conditions d'utilisation du qualificatif fermier, des mentions produit de la ferme, produit à la ferme, vin de pays et des termes produits pays sont fixées par l'article L. 641-19 du code rural. ; qu'aux termes de l'article L. 641-19 du code rural : Sans préjudice des réglementations communautaires ou nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et des conditions approuvées à la même date pour bénéficier d'un label agricole, l'utilisation du qualificatif fermier, des mentions produit de la ferme, produit à la ferme, vin de pays et des termes produits pays est subordonnée au respect de conditions fixées par décret ;

Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de la consommation : Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution des chapitres II à VI du présent titre, notamment en ce qui concerne :/ [...] 2° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : le mode de production, la nature, les qualités substantielles, la composition y compris, pour les denrées alimentaires, la composition nutritionnelle, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ;

Considérant que les dispositions attaquées du 7° de l'article 13 du décret du 27 avril 2007, prises en application des dispositions législatives citées ci-dessus, prévoient que l'étiquetage des fromages peut comporter le qualificatif fermier ou toute autre indication laissant entendre une origine fermière, seulement lorsque le fromage est fabriqué selon les techniques traditionnelles par un producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci ; qu'elles précisent ensuite : Cependant, lorsqu'un système d'identification des produits est mis en place, l'affinage des fromages fermiers peut être réalisé en dehors de l'exploitation agricole ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 112-7 du code de la consommation : L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et notamment sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention./ L'étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 214-2 du même code : Les infractions aux décrets en Conseil d'Etat, pris en vertu des articles L. 214-1, L. 215-1, dernier alinéa, et L. 215-4 qui ne se confondront avec aucun délit de fraude ou de falsification prévu par les articles L. 213-1 à L. 213-4 et L. 214-1 (7°), seront punies comme contraventions de 3ème classe. ;

Considérant que ces dispositions, dont la méconnaissance est assortie de sanctions pénales, font obstacle à que le pouvoir réglementaire édicte une réglementation relative à l'étiquetage de mentions valorisantes, telles que le qualificatif fermier ou tout autre indication laissant entendre une origine fermière ici en cause, dont l'imprécision serait de nature à créer un doute dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur sur les caractéristiques du produit en question ;

Considérant qu'en se bornant à assortir la faculté d'utiliser, pour l'étiquetage des fromages, le qualificatif fermier ou toute autre indication laissant entendre une origine fermière, dans les cas où l'affinage est réalisé en dehors de l'exploitation agricole à la ferme, à la seule condition qu'un système d'identification des produits soit mis en place, les dispositions attaquées sont de nature à créer un doute dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur sur les caractéristiques du produit en question ; que par suite, l'association requérante est fondée à soutenir que le 7° de l'article 13 du décret qu'elle attaque est, dans cette mesure, entaché d'excès de pouvoir ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La deuxième phrase du 7° de l'article 13 du décret du 27 avril 2007 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION REGIONALE DES PRODUCTEURS DE FROMAGES FERMIERS DE CORSE, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307014
Date de la décision : 28/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - PRODUITS AGRICOLES - GÉNÉRALITÉS - VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES - RÉGLEMENTATION RELATIVE À L'ÉTIQUETAGE DE MENTIONS VALORISANTES - RÉGLEMENTATION NE POUVANT AVOIR POUR EFFET DE CRÉER UN DOUTE DANS L'ESPRIT DE L'ACHETEUR OU DU CONSOMMATEUR SUR LES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT (ART - R - 112-7 DU CODE DE LA CONSOMMATION).

03-05-01-02 Les dispositions de l'article R. 112-7 du code de la consommation font obstacle à que le pouvoir réglementaire édicte une réglementation relative à l'étiquetage de mentions valorisantes, telles que le qualificatif fermier ou toute autre indication laissant entendre une origine fermière, dont l'imprécision serait de nature à créer un doute dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur sur les caractéristiques du produit en question.

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - PRODUITS AGRICOLES - ÉLEVAGE ET PRODUITS DE L'ÉLEVAGE - PRODUITS LAITIERS - 1) RÉGLEMENTATION RELATIVE À L'ÉTIQUETAGE DE MENTIONS VALORISANTES - RÉGLEMENTATION NE POUVANT AVOIR POUR EFFET DE CRÉER UN DOUTE DANS L'ESPRIT DE L'ACHETEUR OU DU CONSOMMATEUR SUR LES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT (ART - R - 112-7 DU CODE DE LA CONSOMMATION) - 2) CONDITIONS D'UTILISATION DE LA MENTION FERMIER S'AGISSANT DES FROMAGES (ART - 13 - 7° DU DÉCRET DU 27 AVRIL 2007) - PRINCIPE - ELABORATION DU PRODUIT AU SEIN DE L'EXPLOITATION - EXCEPTION - AFFINAGE - CONDITION - SYSTÈME D'IDENTIFICATION DES PRODUITS - DÉROGATION DE NATURE À CRÉER UN DOUTE SUR LES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ.

03-05-03-02 1) Les dispositions de l'article R. 112-7 du code de la consommation font obstacle à que le pouvoir réglementaire édicte une réglementation relative à l'étiquetage de mentions valorisantes, telles que le qualificatif fermier ou toute autre indication laissant entendre une origine fermière, dont l'imprécision serait de nature à créer un doute dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur sur les caractéristiques du produit en question. 2) Les dispositions du 7° de l'article 13 du décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères autorisent à apposer le qualificatif fermier ou toute autre indication laissant entendre une origine fermière sur l'étiquetage des fromages seulement lorsque le fromage est fabriqué selon les techniques traditionnelles par un producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci. Elles précisent ensuite que cependant, lorsqu'un système d'identification des produits est mis en place, l'affinage des fromages fermiers peut être réalisé en dehors de l'exploitation agricole. Dès lors qu'elles se bornent à assortir cette dérogation de la seule condition qu'un système d'identification des produits soit mis en place, ces dernières dispositions sont de nature à créer un doute dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur sur les caractéristiques des produits en question et sont, par conséquent, illégales.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - RÉGLEMENTATION DE LA PROTECTION ET DE L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS - RÉGLEMENTATION RELATIVE À L'ÉTIQUETAGE DE MENTIONS VALORISANTES - RÉGLEMENTATION NE POUVANT AVOIR POUR EFFET DE CRÉER UN DOUTE DANS L'ESPRIT DE L'ACHETEUR OU DU CONSOMMATEUR SUR LES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT (ART - R - 112-7 DU CODE DE LA CONSOMMATION).

14-02-01-03 Les dispositions de l'article R. 112-7 du code de la consommation font obstacle à que le pouvoir réglementaire édicte une réglementation relative à l'étiquetage de mentions valorisantes, telles que le qualificatif fermier ou toute autre indication laissant entendre une origine fermière, dont l'imprécision serait de nature à créer un doute dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur sur les caractéristiques du produit en question.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 2009, n° 307014
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307014.20091028
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