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28/10/2009 | FRANCE | N°317132

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 28 octobre 2009, 317132


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 2008 et 11 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 juillet 2003 de la directrice des ressources humaines de France Télécom pour la région Ile-de-France Est prononçant sa mutation sur le site d'Aubervilliers, d'autre part, à son rétabli

ssement dans la situation d'agent de catégorie B de l'Etat ;

2°) rég...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 2008 et 11 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 juillet 2003 de la directrice des ressources humaines de France Télécom pour la région Ile-de-France Est prononçant sa mutation sur le site d'Aubervilliers, d'autre part, à son rétablissement dans la situation d'agent de catégorie B de l'Etat ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler cette décision et de condamner France Télécom au versement de la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de France Télécom la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 92-932 du 7 septembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Bruno A et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

- la parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Bruno A et à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la lettre avertissant M. A du jour de l'audience du tribunal administratif de Melun au cours de laquelle sa requête serait examinée, a été présentée au domicile de l'intéressé le 20 mars 2008 ; qu'à la date de l'audience du tribunal administratif, qui s'est tenue le 27 mars 2008, un délai de sept jours francs ne s'était pas écoulé depuis cette présentation ; qu'il ne résulte pas des mentions du jugement que M. A était présent ou représenté à cette audience ; que M. A est par suite fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, et à en demander pour ce motif l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (...) / Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis de ces commissions ; que, contrairement à ces dispositions, la mutation de M. A, technicien des installations, dans l'équipe Fiabilisation Répartiteur Jarretiérage à Aubervilliers, qui emportait changement de résidence administrative de l'intéressé, n'a pas été soumise, au préalable, à l'avis de la commission administrative paritaire compétente ; que M. A est fondé à demander pour ce motif l'annulation de la décision le mutant à Aubervilliers ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, si elle annule la décision du 29 juillet 2003 de la directrice de ressources humaines de France Télécom pour la région Ile-de-France Est prononçant la mutation de M. A sur le site d'Aubervilliers, n'implique pas toutefois nécessairement qu'il soit enjoint à France Télécom de rétablir M. A dans la situation d'agent de catégorie B de l'Etat ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à cette fin ;

Sur les conclusions indemnitaires, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision de mutation de M. A ne constitue pas, contrairement à ce qu'il soutient, une sanction déguisée qui se substituerait à une précédente mesure de mutation d'office retirée par France Télécom à la suite d'une requête en référé introduite par M. A, ne présente pas le caractère d'un harcèlement moral, ne contrevient nullement à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, relatif au droit à la protection à l'occasion des fonctions, et n'a pas été prise sur le fondement d'un accord collectif qui serait inapplicable à M. A, dont la qualité de fonctionnaire de l'Etat en service à France Télécom n'est nullement contestée ni modifiée par la mesure de mutation ; qu'ainsi, la circonstance que la décision de mutation a été prise sur une procédure irrégulière n'a pas, en l'espèce, causé à M. A un préjudice direct et certain de nature à lui ouvrir droit à réparation, dès lors que cette décision était justifiée au fond ; que par suite ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que France Télécom demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de France Télécom le versement à M. A d'une somme globale de 3 000 euros au titre des frais supportés par lui devant les juges du fond et devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 3 avril 2008 est annulé.

Article 2 : La décision du 29 juillet 2003 est annulée.

Article 3 : France Télécom versera une somme de 3 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A et les conclusions de France Télécom aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A et à France Télécom.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 oct. 2009, n° 317132
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 28/10/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 317132
Numéro NOR : CETATEXT000021219409 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-10-28;317132 ?
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