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28/10/2009 | FRANCE | N°322758

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 28 octobre 2009, 322758


Vu le pourvoi, enregistré le 28 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la société Zara France, d'une part, annulé le jugement du 26 avril 2007 par lequel le tribunal admi

nistratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d...

Vu le pourvoi, enregistré le 28 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la société Zara France, d'une part, annulé le jugement du 26 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2004 du maire de Paris lui enjoignant de déposer trois photographies situées derrière les baies vitrées du local situé 4 rue Halévy à Paris (75009) et de remettre en état les lieux dans un délai de quinze jours et, d'autre part, annulé cet arrêté ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête de la société Zara France devant la cour administrative d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Zara France,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

- la parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Zara France ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'environnement : Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d'Etat. Ses dispositions ne s'appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité ; qu'aux termes de l'article L. 581-3 du même code : Au sens du présent chapitre : / 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; / 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ; (...). ;

Considérant que, pour estimer que relevaient de l'exception prévue au dernier alinéa de l'article L. 581-2 en faveur de la publicité située à l'intérieur d'un local, et que, par suite, n'entraient pas dans le champ d'application de ce chapitre 2, les photographies de deux mètres de long sur deux mètres de large, visibles depuis la voie publique, placées derrière les baies à l'intérieur d'un magasin de vente de vêtements exploité par la société Zara France au 4 rue Halévy à Paris, et représentant des mannequins portant des vêtements de la marque, la cour administrative de Paris s'est fondée sur la circonstance que l'espace réservé à la vente, qui n'était pas séparé de celui où étaient implantées les photographies, n'était pas utilisé principalement comme support de publicité, au sens de l'article L. 581-2 ; qu'en jugeant que, dès lors, ces photographies n'entraient pas dans le champ d'application du chapitre 2 du titre 8 du Livre V du code de l'environnement, alors même qu'elles n'étaient visibles que depuis la voie publique, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Zara de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Zara France une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE l'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à la société Zara France.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322758
Date de la décision : 28/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITÉ - AFFICHAGE - RÉGIME DE LA LOI DU 29 DÉCEMBRE 1979 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PUBLICITÉ - RÈGLES GÉNÉRALES - PROTECTION DU CADRE DE VIE CONTRE LA PRÉSENCE DE PUBLICITÉ ET D'ENSEIGNES (ART - L - 581-2 ET L - 581-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - CHAMP D'APPLICATION - CAS DE PHOTOGRAPHIES PLACÉES DERRIÈRE LES BAIES À L'INTÉRIEUR D'UN MAGASIN DE VENTE DE VÊTEMENTS ET VISIBLES DEPUIS LA VOIE PUBLIQUE - EXCLUSION - L'ESPACE RÉSERVÉ À LA VENTE - QUI N'ÉTAIT PAS SÉPARÉ DE CELUI OÙ ÉTAIENT IMPLANTÉES LES PHOTOGRAPHIES - N'ÉTANT PAS UTILISÉ PRINCIPALEMENT COMME SUPPORT DE PUBLICITÉ.

02-01-04-02-01 Des photographies de deux mètres de long sur deux mètres de large, visibles depuis la voie publique, et représentant des mannequins portant des vêtements de la marque vendue dans le magasin, étaient placées derrière les baies à l'intérieur de ce magasin. Elles relevaient de l'exception prévue au dernier alinéa de l'article L. 581-2 du code de l'environnement en faveur de la publicité située à l'intérieur d'un local. Elles n'entraient pas dans le champ d'application du chapitre 2 du titre 8 du Livre V du même code visant à assurer la protection du cadre de vie, dès lors que l'espace réservé à la vente, qui n'était pas séparé de celui où étaient implantées les photographies, n'était pas utilisé principalement comme support de publicité, au sens de l'article L. 581-2 - et alors même que les photographies n'étaient visibles que depuis la voie publique.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - ENVIRONNEMENT VISUEL - CAS DE PHOTOGRAPHIES PLACÉES DERRIÈRE LES BAIES À L'INTÉRIEUR D'UN MAGASIN DE VENTE DE VÊTEMENTS ET VISIBLES DEPUIS LA VOIE PUBLIQUE - PROTECTION DU CADRE DE VIE CONTRE LA PRÉSENCE DE PUBLICITÉ ET D'ENSEIGNES (ART - L - 581-2 ET L - 581-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - L'ESPACE RÉSERVÉ À LA VENTE - QUI N'ÉTAIT PAS SÉPARÉ DE CELUI OÙ ÉTAIENT IMPLANTÉES LES PHOTOGRAPHIES - N'ÉTANT PAS UTILISÉ PRINCIPALEMENT COMME SUPPORT DE PUBLICITÉ.

44-05 Des photographies de deux mètres de long sur deux mètres de large, visibles depuis la voie publique, et représentant des mannequins portant des vêtements de la marque vendue dans le magasin, étaient placées derrière les baies à l'intérieur de ce magasin. Elles relevaient de l'exception prévue au dernier alinéa de l'article L. 581-2 du code de l'environnement en faveur de la publicité située à l'intérieur d'un local. Elles n'entraient pas dans le champ d'application du chapitre 2 du titre 8 du Livre V du même code visant à assurer la protection du cadre de vie, dès lors que l'espace réservé à la vente, qui n'était pas séparé de celui où étaient implantées les photographies, n'était pas utilisé principalement comme support de publicité, au sens de l'article L. 581-2 - et alors même que les photographies n'étaient visibles que depuis la voie publique.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 2009, n° 322758
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322758.20091028
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