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28/10/2009 | FRANCE | N°327306

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 28 octobre 2009, 327306


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Stefan A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2009 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage le versement d'une s

omme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Stefan A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2009 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale contre le dopage dans le sport, ensemble ses annexes et appendices ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Rouvière, avocat de M. Stefan A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

- la parole ayant été donnée à Me Rouvière, avocat de M. Stefan A et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion du Tour de France 2008 de cyclisme, M. Stefan A, de nationalité allemande, a été soumis à deux contrôles antidopage sanguins, organisés le 3 juillet 2008 à Brest (Finistère) et le 15 juillet 2008 à Pau (Pyrénées-Atlantiques), dont les résultats, établis le 3 octobre 2008 par le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage, ont fait ressortir la présence d'érythropoïétine (EPO) dite de type Mircera ; que cette substance figure sur la liste des produits interdits en vertu de l'article L.232-9 du code du sport ; que l'Agence française de lutte contre le dopage, se saisissant des faits sur le fondement du 1° de l'article L. 232 22 du code du sport, a infligé à M. A, par la décision du 22 janvier 2009, la sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises ; que M. A demande l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité de la procédure disciplinaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale contre le dopage dans le sport : Les Etats parties s'engagent à : (a) adopter des mesures appropriées aux niveaux national et international qui soient conformes aux principes énoncés dans le Code [mondial antidopage adopté par l'Agence mondiale antidopage le 5 mars 2003] (...) ; qu'aux termes de son article 4 : ... 2. Le texte du Code et la version la plus récente des appendices 2 et 3 sont reproduits à titre d'information et ne font pas partie intégrante de la présente Convention. Les appendices, en tant que tels, ne créent aucune obligation contraignante en droit international pour les Etats parties ; qu'il en résulte que les stipulations du code mondial antidopage, qui constitue le premier appendice de la convention internationale contre le dopage dans le sport, ne produisent pas d'effets entre les Etats ni, par voie de conséquence, à l'égard des particuliers et ne peuvent donc pas être utilement invoquées, à défaut de tout renvoi du code du sport, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision individuelle ou réglementaire ; qu'ainsi, M. A ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l'article 14.2.1 du code mondial antidopage, aux termes desquelles l'identité de tout sportif... soupçonné par une organisation antidopage d'infraction à une règle antidopage ne pourra être divulguée publiquement par l'organisation... qu'après notification du sportif... , pour soutenir que la procédure disciplinaire suivie à son encontre n'a pas été régulière dès lors que son identité a été publiquement révélée dans la presse avant même que les résultats du contrôle ne lui aient été notifiés ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que les éléments parus dans la presse à cet égard préalablement à la notification émanaient de l'Agence française de lutte contre le dopage ; qu'enfin ni les informations parues dans la presse, ni les déclarations publiques du président de l'Agence française de lutte contre le dopage, qui s'est borné, après la notification des résultats, à confirmer le caractère positif de ces derniers sans pour autant déclarer que le requérant était coupable de dopage, n'ont constitué une violation des principes de présomption d'innocence et de respect des droits de la défense ou une méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la formation disciplinaire se serait fondée sur des documents qui n'auraient pas été discutés contradictoirement par le requérant ; qu'en particulier, la circonstance que d'autres documents auraient été établis lors des analyses et ne lui auraient pas été communiqués, à la supposer établie, est sans influence sur la régularité de la procédure disciplinaire suivie, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que ces documents auraient été portés à la connaissance des membres de la formation disciplinaire ; que n'est pas non plus de nature à entacher la régularité de la procédure la circonstance que toutes les pièces du dossier n'auraient pas été remises simultanément à ses défendeurs, dès lors qu'il est constant que ceux-ci ont pu utilement les discuter lors de la procédure disciplinaire ; qu'en tout état de cause, les documents relatifs aux analyses d'autres coureurs, couverts par le secret, n'avaient pas à lui être communiqués ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-43 du code du sport : Le département des analyses ne procède aux analyses mentionnées à l'article L. 232-18 que si les échantillons qui lui sont transmis sont anonymes. Ces analyses sont effectuées conformément aux normes internationales. Pour leur réalisation, le directeur du département des analyses ne peut recevoir aucune instruction ; qu'aux termes de l'article R. 232-66 : La conservation des échantillons après leur analyse par le département des analyses ou par le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 s'effectue dans les délais et conditions techniques prévues par les normes internationales ; qu'au nombre des normes internationales rendues applicables en droit interne par ces articles figure le Standard international pour les laboratoires adopté en juin 2003 par l'Agence mondiale antidopage ; que l'article 2.0. du Standard international pour les laboratoires reprend les dispositions pertinentes du code mondial antidopage relatives au recours à des laboratoires accrédités et stipule que : (...) les échantillons seront analysés uniquement dans les laboratoires accrédités par l'Agence mondiale antidopage ou autrement reconnus par l'Agence mondiale antidopage. Le choix du laboratoire accrédité par l'Agence mondiale antidopage (...) utilisé pour l'analyse des échantillons relève exclusivement de l'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats ; qu'en vertu de l'article 5.2.2.12.1.1. du même Standard, applicable aux échantillons de sang en vertu de l'article 6.2.2.11, lorsqu'une première analyse de l'échantillon A a donné un résultat négatif et qu'il reste suffisamment de sang dans l'échantillon A pour une nouvelle analyse éventuelle, le reste de l'échantillon A et l'échantillon B scellé doivent être conservés congelés par le laboratoire dans un lieu sûr conformément à une chaîne de possession continue pour être éventuellement analysés de nouveau et, dans ces cas, la nouvelle analyse doit suivre la procédure de contrôle normale ; qu'aux termes de l'article 6.4.4. du Standard : Il n'existe généralement pas de méthodes normalisées pour les analyses de contrôle du dopage. Le laboratoire devra développer, valider et documenter des méthodes pour détecter les substances inscrites sur la liste des interdictions (...). Les méthodes choisies et validées devront être adaptées à l'usage prévu. L'Agence mondiale antidopage fera part aux laboratoires de son avis sur l'adéquation du principe d'analyse ;

Sur la régularité des analyses d'échantillons :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des échantillons sanguins doubles ( A et B ) ont été prélevés sur M. A respectivement les 3 et 15 juillet 2008 ; que ces échantillons ont été envoyés au laboratoire de dépistage du dopage de Lausanne, accrédité auprès de l'Agence mondiale antidopage, afin de procéder à l'analyse, ne nécessitant qu'un faible volume de sang, des paramètres hématologiques de ce coureur ; que le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage, sis à Chatenay-Malabry, lui aussi accrédité par l'Agence mondiale antidopage, a effectué de son côté l'analyse des échantillons d'urine prélevés par ailleurs sur ce coureur, le 8 juillet 2008 ; que cette analyse ayant fait apparaître, selon le rapport établi le 17 juillet 2008, une suspicion de présence d'EPO de type Mircera, le reliquat des échantillons A de sang a été retourné au département des analyses, à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, en vue de détecter la présence d'EPO, qui nécessite une analyse spécifique ; que le département des analyses a procédé à des analyses selon une nouvelle méthode de dépistage, dite par focalisation isoélectrique [IEF] et double immunoblotting ; que les rapports établis le 3 octobre 2008 à l'issue de ces analyses ont conclu à la présence d'EPO de type Mircera ; qu'enfin, le dernier reliquat des échantillons A de sang a été adressé par l'agence au laboratoire de Lausanne, pour une analyse de confirmation à partir d'une méthode d'analyse différente, dénommée Elisa , spécifique de l'EPO de type Mircera ; que ce test a confirmé la présence dans le sang de M. A d'EPO de type Mircera ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas établi, contrairement à ce que prétend le requérant, que les échantillons sanguins analysés ne seraient pas ceux prélevés sur lui lors des contrôles des 3 et 15 juillet 2008 ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des dossiers analytiques relatifs aux échantillons en cause du département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage et du laboratoire d'analyse du dopage de Lausanne, d'une part, qu'un numéro a été affecté à chacun des échantillons dès le contrôle, d'autre part, que toutes les garanties ont été apportées s'agissant des opérations de réception, de transport, de conservation, de surveillance et de manipulation pour assurer le suivi et l'intégrité des échantillons; que, contrairement à ce que prétend le requérant, aucune règle n'impose que les échantillons sanguins fassent l'objet de nouveaux scellés en présence de l'athlète, lorsqu'ils ont fait l'objet de premières analyses, les stipulations combinées des articles 5.2.2.12.1.1. et 6.2.2.11 du Standard international pour les Laboratoires imposant seulement leur conservation et leur analyse dans le cadre des règles qu'il édicte ;

Considérant, en second lieu, que, si le requérant estime que l'anonymat de ses échantillons sanguins prélevés les 3 et 15 juillet 2008 n'a pas été préservé lors de leur examen par le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage et par le laboratoire antidopage de Lausanne, il résulte de l'instruction qu'aucun de ces deux laboratoires n'avait la possibilité de relier le numéro donné aux échantillons analysés à l'identité du sportif dont ils provenaient, les données nominatives figurant dans les procès-verbaux de contrôle n'étant pas transmises aux laboratoires et ceux-ci ne pouvant pas davantage avoir accès à ces informations lorsqu'elles sont enregistrées dans le système d'administration et de gestion antidopage (ADAMS) de l'Agence mondiale antidopage ; que l'Agence française de lutte contre le dopage a pu régulièrement décider de confier à ces laboratoires, sous une forme anonyme ainsi qu'elle l'a fait, la nouvelle analyse des échantillons sanguins de M. A ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune stipulation des conventions internationales applicables, y compris, et alors qu'il n'a pas d'effet direct en droit interne, l'article 6.5 du code mondial antidopage dans sa rédaction alors en vigueur, ni aucune disposition du code du sport ne prévoit qu'un contrôle doit être clôturé à l'issue d'une première analyse d'échantillon et n'interdit à l'Agence française de lutte contre le dopage de faire réaliser une deuxième analyse d'un échantillon, dès lors que le volume de sang disponible dans l'échantillon est suffisant pour permettre une nouvelle analyse dans des conditions conformes à la réglementation applicable et qu'un autre échantillon, demeuré scellé, permet la réalisation, si nécessaire, d'analyses de contrôle ; qu'en l'espèce, l'Agence française de lutte contre le dopage a pu légalement faire réaliser par le département des analyses une deuxième analyse, dite rétrospective , des échantillons en septembre 2008 après avoir fait réaliser une première analyse de ces échantillons en juillet 2008 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des stipulations de l'article 6.4.4. du Standard international pour les laboratoires qu'il appartient aux laboratoires accrédités par l'Agence mondiale antidopage de développer et de valider les méthodes pour détecter les substances interdites, sans que ces méthodes n'aient besoin de faire l'objet d'une validation par l'Agence mondiale antidopage avant leur utilisation ou la réalisation de contrôles antidopage ; qu'en l'espèce, il ressort des rapports d'analyse du 3 octobre 2008 que le département des analyses de l'Agence a utilisé, pour détecter la présence d'EPO de type Mircera dans les échantillons sanguins prélevés les 3 et 15 juillet 2008 sur M. A, les méthodes de dépistage par focalisation isoélectrique [IEF] et double immunoblotting ; que cette méthode, habituellement pratiquée à partir de prélèvements urinaires pour détecter la présence d'EPO, et reconnue tant par l'Agence mondiale antidopage que par la communauté scientifique et par les autorités arbitrales sportives, a été adaptée par le département des analyses pour permettre de détecter, à partir des prélèvements sanguins, la présence d'EPO de type Mircera, qui ne peut être détectée à partir des prélèvements urinaires ; que cette méthode a fait l'objet d'une étude de validation par le département des analyses de l'Agence, conformément aux exigences du Standard international des laboratoires ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la pertinence et la fiabilité de cette méthode ; que la circonstance que cette méthode ait été utilisée pour la première fois après la réalisation des contrôles des 3 et 15 juillet 2008 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors, d'une part, que les analyses ont été pratiquées régulièrement, d'autre part, que la fiabilité de cette méthode n'est pas remise en cause ; qu'enfin, l'emploi de colonnes d'immunoextraction à usage multiple n'est pas de nature à remettre en cause la fiabilité des analyses, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le rinçage de ces colonnes, habituellement pratiqué pour ce type d'analyses, est prévu et a été effectué entre chacun des usages ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le procédé d'analyse utilisé par le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ne serait pas fiable ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que si le requérant estime que la méthode d'analyse utilisée par le laboratoire d'analyse du dopage de Lausanne n'était pas valide, il résulte de l'instruction qu'en tout état de cause, ces analyses, pratiquées par un laboratoire accrédité par l'Agence mondiale antidopage et dont les résultats ont été communiqués au requérant, n'ont été effectuées que pour confirmer les analyses du département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage, lesquelles ont seules fondé la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision du 22 janvier 2009 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Agence française de lutte contre le dopage, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par l'Agence française de lutte contre le dopage et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Stefan A et à l'Agence française de lutte contre le dopage. Une copie en sera adressée, pour information, à l'Union cycliste internationale et au ministre de la santé et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX. SPORTS. - LUTTE CONTRE LE DOPAGE - 1) PROCÉDURE DISCIPLINAIRE DEVANT L'AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE - A) STIPULATIONS DU CODE MONDIAL ANTIDOPAGE - INVOCABILITÉ - ABSENCE - B) STIPULATIONS DE L'ARTICLE 6§1 DE LA CONVENTION EDH - APPLICABILITÉ - EXISTENCE [RJ1] - 2) ANALYSE RÉTROSPECTIVE DES ÉCHANTILLONS - LÉGALITÉ AU REGARD DES CONVENTIONS INTERNATIONALES ET DU CODE DU SPORT - EXISTENCE - 3) MÉTHODES POUR DÉTECTER LES SUBSTANCES INTERDITES - A) VALIDATION - COMPÉTENCE - LABORATOIRES ACCRÉDITÉS PAR L'AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE - B) NÉCESSITÉ D'UNE VALIDATION DE LA MÉTHODE PAR L'AGENCE - ABSENCE - C) MÉTHODE UTILISÉE EN L'ESPÈCE POUR DÉTECTER LA PRÉSENCE D'EPO DE TYPE MIRCERA.

63-05 1) Procédure disciplinaire suivie devant l'Agence française de lutte contre le dopage a) Les stipulations du code mondial antidopage, qui constituent le premier appendice de la convention internationale contre le dopage dans le sport, ne produisent pas d'effets entre les Etats ni, par voie de conséquence, à l'égard des particuliers et ne peuvent donc pas être utilement invoquées, à défaut de tout renvoi du code du sport, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision individuelle ou réglementaire. b) Absence de méconnaissance, en l'espèce, des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH).,,2) Aucune stipulation des conventions internationales applicables - y compris, et alors qu'il n'a pas d'effet direct en droit interne, l'article 6.5 du code mondial antidopage dans sa rédaction alors en vigueur - ni aucune disposition du code du sport ne prévoit qu'un contrôle doit être clôturé à l'issue d'une première analyse d'échantillon et n'interdit à l'Agence française de lutte contre le dopage de faire réaliser une deuxième analyse d'un échantillon, dès lors que le volume de sang disponible dans l'échantillon est suffisant pour permettre une nouvelle analyse dans des conditions conformes à la réglementation applicable et qu'un autre échantillon, demeuré scellé, permet la réalisation, si nécessaire, d'analyses de contrôle.... ...3) a) Il résulte des stipulations de l'article 6.4.4. du « Standard international pour les laboratoires » qu'il appartient aux laboratoires accrédités par l'Agence mondiale antidopage de développer et de valider les méthodes pour détecter les substances interdites. b) Ces méthodes n'ont pas à faire l'objet d'une validation par l'Agence mondiale antidopage avant leur utilisation ou la réalisation de contrôles antidopage. c) En l'espèce, le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage a utilisé, pour détecter la présence d'EPO de type Mircera, les méthodes de dépistage habituellement pratiquées à partir de prélèvements urinaires et l'a adaptée pour permettre de détecter, à partir des prélèvements sanguins, la présence d'EPO de type Mircera, qui ne peut être détectée à partir des prélèvements urinaires. Cette méthode a fait l'objet d'une étude de validation par le département des analyses de l'Agence, conformément aux exigences du « Standard international des laboratoires ». Le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la pertinence et la fiabilité de cette méthode.


Références :

[RJ1]

Cf. sur ces deux points, 23 octobre 2009, Davitiani, n° 321554, ce-dessus, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation: CE, 28 oct. 2009, n° 327306
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; ROUVIERE

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 28/10/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327306
Numéro NOR : CETATEXT000021219417 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-10-28;327306 ?
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