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28/10/2009 | FRANCE | N°332856

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 28 octobre 2009, 332856


Vu le recours, enregistré le 19 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 2 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a ordonné au préfet de Maine-et-Loi

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Vu le recours, enregistré le 19 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 2 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a ordonné au préfet de Maine-et-Loire d'indiquer à M. Kebrom A, demandeur d'asile, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Nantes, la situation de M. A ne peut être regardée comme constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en effet, s'il est vrai qu'en raison du défaut de place vacante dans un centre d'accueil pour demandeur d'asile, il n'a pu bénéficier immédiatement d'un logement, en revanche il bénéficie de l'allocation temporaire d'attente dans l'attente de son admission en centre d'accueil ; qu'ainsi l'Etat a respecté les dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003, ainsi que la législation nationale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 22 octobre 2009, le mémoire présenté par M. A, qui conclut au rejet du recours du ministre et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à la SCP Alain Guyon-Paul Cao sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que l'allocation temporaire d'attente n'est pas, contrairement à ce qu'affirme le ministre, un substitut à l'hébergement, mais constitue un complément permettant à son bénéficiaire de subvenir à ses besoins durant l'examen de sa demande d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et, d'autre part, M. A ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 23 octobre 2009 à 12 heures au cours de laquelle a été entendue la représentante du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ;

Vu, les parties ayant été avisées que la clôture de l'instruction était différée jusqu'au 26 octobre 2009 à midi, la pièce enregistrée le 23 octobre 2009, dont il ressort que l'hébergement de M. A en centre d'accueil pour demandeurs d'asile est imminente ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers, qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers ; que la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile : Définitions. Aux fins de la présente directive, on entend par : ... conditions matérielles d'accueil : les conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ainsi qu'une allocation journalière... ; qu'aux termes de son article 13 : ...2. Les Etats membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs. ...5. Les conditions d'accueil matérielles peuvent être fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules. Lorsque les Etats membres remplissent les conditions matérielles d'accueil sous forme d'allocations financières ou de bons, l'importance de ces derniers est fixée conformément aux principes définis dans le présent article. ; qu'aux termes de l'article 14 : modalités des conditions matérielles d'accueil :... 8. Pour les conditions matérielles d'accueil, les Etats membres peuvent, à titre exceptionnel, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : - une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise, - les conditions matérielles d'accueil prévues dans le présent article n'existent pas dans une certaine zone géographique, - les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, - le demandeur d'asile se trouve en rétention ou à un poste frontière, dans un local qu'il ne peut quitter. /Ces différentes conditions couvrent, en tout état de cause, les besoins fondamentaux. ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile, et que ceux qui ne bénéficient pas d'un niveau de ressources suffisant bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance, dont le montant est fixé par l'article 3 de l'arrêté du 31 mars 2008 portant application de l'article R. 348-4 du code de l'action sociale et des familles ; qu'ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; qu'enfin, en vertu des articles L. 5423-8-1° et L. 5423-9-2° du code du travail, les demandeurs d'asile qui ont demandé à bénéficier du statut de réfugié peuvent bénéficier, sous condition d'âge et de ressources, d'une allocation temporaire d'attente à condition de ne pas être bénéficiaires d'un séjour en centre d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale ;

Considérant que, pour une application aux demandeurs d'asile des dispositions précitées du droit interne conforme aux objectifs sus rappelés de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, l'autorité compétente, qui sur sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié doit, au plus tard dans le délai de quinze jours prescrit à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, doit également, aussi longtemps qu'il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile et quelle que soit la procédure d'examen de sa demande, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules ; que si, notamment lorsqu'une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise ou lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l'autorité administrative peut recourir à des modalités différentes de celles qui sont normalement prévues, c'est pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, et en couvrant les besoins fondamentaux du demandeur d'asile ; qu'une privation du bénéfice de ces dispositions peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, lorsqu'elle est manifestement illégale et qu'elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d'asile ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 2 octobre 2009, dont le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE fait appel, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, après avoir estimé que la condition d'urgence était satisfaite, a jugé que la carence du préfet de Maine-et-Loire à assurer l'hébergement effectif de M. A portait une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et a enjoint sous astreinte au préfet d'indiquer à l'intéressé dans le délai de 24 heures à compter de la notification de son ordonnance un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir ;

Considérant que M. A a sollicité l'asile le 25 mai 2009 ; qu'après avoir mis l'intéressé en possession d'un document provisoire de séjour le 17 août 2009 - ce retard étant imputable à l'échec de plusieurs relevés d'empreintes - le préfet de Maine-et-Loire a proposé le même jour à M. A, qui a accepté, un accueil en centre d'accueil pour demandeurs d'asile et l'a orienté vers une plate-forme d'accueil ; que dans l'attente d'une place disponible dans un tel centre, attribuée selon l'ordre des priorités relatives compte tenu de l'écart actuel entre le nombre des demandeurs d'asile et la capacité des établissements d'accueil, ou encore d'une place disponible dans un centre d'hébergement d'urgence ou dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, l'intéressé a été dans un premier temps admis au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente le 16 septembre 2009 ; qu'il ressort des indications données par le ministre en appel que son admission en centre pour demandeurs d'asile est imminente ; que, dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. A et à demander, outre le rejet de cette demande, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que l'Etat n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante et ne saurait par suite devoir verser une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article1er : L'ordonnance susvisée nos 0905623-13, en date du 2 octobre 2009, du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. Kebrom A devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions et celles de son conseil devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE, à M. Kebrom A et à la SCP Alain Guyon-Paul Cao.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 332856
Date de la décision : 28/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 2009, n° 332856
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332856.20091028
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