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29/10/2009 | FRANCE | N°310604

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2009, 310604


Vu 1°/, sous le n° 310604, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2007 et 12 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris, à Roissy Charles-de-Gaulle, Cedex (95747), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administ

rative de 5 500 euros pour violation de l'arrêté du 6 novembre 2003 portant ...

Vu 1°/, sous le n° 310604, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2007 et 12 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris, à Roissy Charles-de-Gaulle, Cedex (95747), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 5 500 euros pour violation de l'arrêté du 6 novembre 2003 portant restriction d'exploitation nocturne de certains aéronefs dépassant un seuil de bruit au décollage ou à l'atterrissage sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 310610, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2007 et 12 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris, à Roissy Charles-de-Gaulle, Cedex (95747), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 11 000 euros pour méconnaissance de l'arrêté du 6 novembre 2003 portant interdiction entre 0 heure et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 2003 portant interdiction entre 0 heure et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 2003 portant restriction d'exploitation nocturne de certains aéronefs dépassant un seuil de bruit au décollage ou à l'atterrissage sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE AIR FRANCE,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

- la parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE AIR FRANCE ;

Considérant que les requêtes n° 310604 et 310610 de la SOCIETE AIR FRANCE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la régularité de la procédure de sanction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile : Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : - soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public (...), dont l'aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile sur un aérodrome fixant (...) : / - des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique, de leur capacité en sièges ou de leur masse maximale certifiée au décollage ; / - des restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de certaines activités en raison des nuisances sonores qu'elles occasionnent ; (...). / Les manquements à ces mesures sont constatés par les fonctionnaires et agents visés à l'article L. 150-13. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l'autorité. (...) l'autorité saisit la commission pour que celle-ci lui fasse une proposition sur les suites à donner à l'affaire et, le cas échéant, sur le montant de l'amende à prononcer. Cette proposition est adoptée à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante. / Durant la procédure suivie devant l'autorité et la commission, la personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci se prononce sur son cas et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. / Les amendes administratives sont prononcées par l'autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros, pour une personne physique et de 20 000 euros pour une personne morale. Elles font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée (...) ;

Considérant que l'article 9 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif prévoit que les membres des commissions reçoivent sauf urgence, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour (...) ; qu'il résulte de l'instruction que les membres de la Commission nationale de prévention des nuisances (CNPN) ont été convoqués à la séance du 26 avril 2007 de la commission par lettre datée du 28 mars 2007, à laquelle étaient joints la liste des affaires à examiner et les rapports sur chaque affaire ; que cette lettre a été reçue par les membres début avril, soit au moins cinq jours avant la date de cette réunion ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des réunions de la CNPN du 26 avril 2007, d'une part, et de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) du 11 septembre 2007, d'autre part, le quorum prévu par les articles L. 227-1 et R. 227-3 du code de l'aviation civile était atteint ;

Considérant que chaque décision de sanction, qui rappelle notamment les différents faits à l'origine des manquements et l'amplitude des dépassements horaires, et les mesures prises par la SOCIETE AIR FRANCE pour les éviter à l'avenir, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté ;

Sur le bien-fondé des sanctions prononcées :

En ce qui concerne la requête n° 310610 :

Considérant qu'un aéronef de la SOCIETE AIR FRANCE, qui devait décoller le 11 mars 2006, a dépassé de quarante-sept minutes l'horaire de couvre-feu imparti par l'arrêté du 6 novembre 2003 portant interdiction entre 0 heure et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, dit arrêté nuit , en raison du dysfonctionnement de détecteurs de fumée et du malaise d'un passager qui a dû être débarqué ; que cet appareil, qui dépassait le niveau de bruit certifié en survol de 99 EPNdB, entrait également dans le champ de l'arrêté du même jour portant restriction d'exploitation nocturne de certains aéronefs dépassant un seuil de bruit au décollage ou à l'atterrissage sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, dit arrêté bruit ; que l'ACNUSA a infligé à la SOCIETE AIR FRANCE deux amendes distinctes au motif que ce décollage tardif méconnaissait, d'une part, les dispositions de l'article 1er de l'arrêté nuit aux termes desquelles : En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, le décollage d'un aéronef de cette plate-forme entre 0 heure et 4 h 59, heures locales de départ de l'aire de stationnement, est interdit s'il n'a pas fait l'objet de l'attribution d'un créneau horaire de départ dans ladite plage horaire le jour en question , d'autre part, les dispositions du I de l'article 1er de l'arrêté bruit aux termes desquelles : (...) Aucun aéronef dont le niveau de bruit certifié au point dit de survol (...) est supérieur à la valeur de 99 EPNdB ne peut décoller de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle entre 0 heure et 4 h 59, heures locales de départ de l'aire de stationnement ;

Considérant, toutefois, qu'un même manquement ne peut donner lieu qu'à une seule sanction administrative, sauf si la loi en dispose autrement ; qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile que le législateur ait entendu habiliter l'autorité administrative à prononcer deux sanctions pour un même fait, dans l'hypothèse où il constituerait un manquement simultané à deux arrêtés distincts pris sur le fondement de cette unique disposition législative ;

Considérant qu'en l'absence de volonté expresse du législateur d'instituer un cumul de sanctions, il appartenait à l'ACNUSA de qualifier les faits au regard de celui des deux arrêtés instituant une réglementation spéciale ; qu'en l'espèce, l'arrêté bruit , applicable aux seuls aéronefs dépassant un certain niveau acoustique comporte des règles spéciales, y compris, au III de l'article 1er, des modalités spécifiques d'autorisation d'opérer des mouvements de ces aéronefs entre 0 heure et 4 h 59, alors que le champ de l'arrêté nuit est général ; que dès lors que l'aéronef à l'origine des faits constitutifs du manquement entrait dans le champ de l'arrêté bruit interdisant tout décollage, pendant la plage horaire de nuit, d'appareils dépassant un certain seuil de bruit, et faisait l'objet d'une sanction à ce titre, il ne pouvait donner également lieu à sanction sur le fondement de l'arrêté général nuit , applicable à tous les aéronefs quel que soit leur niveau de bruit, portant interdiction de décollages d'aéronefs non programmés entre 0 heure et 5 heures ; que, dès lors, la sanction prise au titre de ce deuxième arrêté est entachée d'erreur de droit ; que, par suite, la SOCIETE AIR FRANCE est fondée à demander, pour ce seul motif, l'annulation de la décision en date du 11 septembre 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires a prononcé à son encontre une amende de 11 000 euros sur le fondement de l'arrêté nuit ;

En ce qui concerne la requête n° 310604 :

Considérant que les faits reprochés sont constitutifs d'un manquement aux dispositions précitées du I de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 2003 portant restriction d'exploitation nocturne de certains aéronefs dépassant un seuil de bruit au décollage ou à l'atterrissage sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE AIR FRANCE, si les faits à l'origine du retard, dus pour partie au débarquement d'un passager à la suite d'un malaise, étaient partiellement extérieurs à la compagnie et imprévisibles, ils n'en étaient pas pour autant irrésistibles dès lors qu'ils n'ont pas par eux-mêmes imposé le décollage de l'appareil ; qu'ainsi, ils ne peuvent être regardés comme relevant d'un cas de force majeure justifiant l'exonération de toute sanction ; qu'en infligeant à la requérante une amende de 5 500 euros pour un empiétement de 47 minutes sur la plage horaire d'interdiction des décollages, compte tenu de l'atteinte portée à la tranquillité des riverains, mais en tenant compte, pour fixer le montant de l'amende, des circonstances de l'infraction et de ce que la compagnie a pris des mesures constructives pour éviter le renouvellement de ce type de manquement en réduisant les temps d'intervention et en sensibilisant ses agents aux contraintes résultant des restrictions en vigueur, l'Autorité, qui a procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce, n'a pas pris une sanction disproportionnée à l'encontre de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 310604 de la SOCIETE AIR FRANCE tendant à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires a prononcé à son encontre une amende de 5 500 euros doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE AIR FRANCE, qui n'est pas la partie perdante sous le n° 310610, la somme que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires demande sous ce numéro au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE AIR FRANCE d'une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande la SOCIETE AIR FFRANCE sous le n° 310604 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ACNUSA au même titre sous ce numéro ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 11 septembre 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires a prononcé une amende de 11 000 euros à l'encontre de la SOCIETE AIR FRANCE est annulée.

Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE AIR FRANCE sous le n° 310604 sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE AIR FRANCE, sous le n° 310610, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AIR FRANCE, à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310604
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2009, n° 310604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310604.20091029
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