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29/10/2009 | FRANCE | N°310613

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2009, 310613


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2007 et 12 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris, à Roissy Charles-de-Gaulle, Cedex (95747), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 8 000 euros ;

2°)

de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'artic...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2007 et 12 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris, à Roissy Charles-de-Gaulle, Cedex (95747), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 8 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 2003 portant interdiction entre 0 heure et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE AIR FRANCE,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE AIR FRANCE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile : Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : - soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public (...), dont l'aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile sur un aérodrome fixant (...) des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique (...). / Durant la procédure suivie devant l'autorité et la commission, la personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci se prononce sur son cas et se faire représenter ou assister par la personne de son choix./ Les amendes administratives sont prononcées par l'autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros, pour une personne physique et de 20 000 euros pour une personne morale (...) ;

Considérant que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) a infligé à la SOCIETE AIR FRANCE une amende de 8 000 euros pour avoir méconnu les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 2003 susvisé, aux termes desquelles : En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, le décollage d'un aéronef de cette plate-forme entre 0 heure et 4 h 59, heures locales de départ de l'aire de stationnement, est interdit s'il n'a pas fait l'objet de l'attribution d'un créneau horaire de départ dans ladite plage horaire le jour en question ;

Considérant que l'article 9 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif prévoit que les membres des commissions reçoivent, sauf urgence, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour (...) ; qu'il résulte de l'instruction que les membres de la Commission nationale de prévention des nuisances (CNPN) ont été convoqués à la séance du 26 avril 2007 par lettre datée du 28 mars 2007, à laquelle étaient joints la liste des affaires à examiner et les rapports sur chaque affaire ; que cette lettre a été reçue par les membres début avril, soit au moins cinq jours avant la date de cette réunion ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des réunions de la CNPN du 26 avril 2007, d'une part, et de l'ACNUSA du 11 septembre 2007, d'autre part, le quorum prévu par les articles L. 227-1 et R. 227-3 du code de l'aviation civile était atteint ;

Considérant que la décision de sanction, qui rappelle les faits à l'origine du manquement et l'amplitude du dépassement horaire, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté ;

Considérant que l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile précité prévoit que les sanctions maximum que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires peut prononcer sont de 20 000 euros pour une personne morale ;

Considérant que si l'incident à l'origine du retard était lié à une modification de la régulation par le contrôle aérien en raison de mauvaises conditions météorologiques, il ne présentait pas, en tout état de cause, de caractère irrésistible dès lors qu'il n'a pas par lui-même imposé le décollage de l'appareil ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme relevant d'un cas de force majeure justifiant l'exonération de toute sanction ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que si la SOCIETE AIR FRANCE a failli aux obligations qui découlent pour elle des dispositions précitées du code de l'aviation civile et de l'arrêté du 6 novembre 2003, en faisant décoller un aéronef après le début de la plage horaire de nuit pendant laquelle les décollages sont interdits, ce dépassement de seize minutes, trouve son origine dans les mauvaises conditions météorologiques ayant conduit le contrôle aérien à retarder 170 vols ; que, dans ces conditions, en infligeant une amende de 8 000 euros à la société requérante, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires a pris à son encontre une sanction disproportionnée ; qu'eu égard à l'atteinte portée à la tranquillité des riverains, à l'heure à laquelle l'aéronef a décollé et à l'origine du dépassement, il y a lieu de fixer la sanction pécuniaire infligée à la SOCIETE AIR FRANCE à un montant de 5 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE AIR FRANCE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE AIR FRANCE d'une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La sanction pécuniaire prise le 11 septembre 2007 à l'encontre de la SOCIETE AIR FRANCE par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires est ramenée à 5 000 euros.

Article 2 : La décision de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires du 11 septembre 2007 est modifiée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE AIR FRANCE la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AIR FRANCE, à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310613
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2009, n° 310613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310613.20091029
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