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29/10/2009 | FRANCE | N°312825

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2009, 312825


Vu 1°/ sous le n° 312825, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 2008 et 5 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles-de-Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n°07/941 du 4 décembre 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 5 000 euros pour violation de l'arrêté du 6 novembre 200

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Vu 1°/ sous le n° 312825, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 2008 et 5 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles-de-Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n°07/941 du 4 décembre 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 5 000 euros pour violation de l'arrêté du 6 novembre 2003 portant restriction d'exploitation nocturne de certains aéronefs dépassant un seuil de bruit au décollage ou à l'atterrissage sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/ sous le n° 312826, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 2008 et 5 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles-de-Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 07/942 du 4 décembre 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 3 000 euros pour méconnaissance de l'arrêté du 6 novembre 2003 portant interdiction entre 0 heure et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 2003 portant interdiction entre 0 heure et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 2003 portant restriction d'exploitation nocturne de certains aéronefs dépassant un seuil de bruit au décollage ou à l'atterrissage sur l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE AIR FRANCE,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public,

- la parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE AIR FRANCE ;

Considérant que les requêtes n° 312825 et 312826 de la SOCIETE AIR FRANCE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

En ce qui concerne la requête n° 312826 :

Considérant qu'un aéronef de la SOCIETE AIR FRANCE, qui devait décoller le 20 juillet 2006, a dépassé de 12 minutes l'horaire de couvre-feu imparti par l'arrêté du 6 novembre 2003 portant interdiction entre 0 heure et 5 heures de décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, dit arrêté nuit , en raison de la nécessité de débarquer une femme enceinte se plaignant de douleurs ; que cet appareil, qui dépassait le niveau de bruit certifié en survol de 99 EPNdB, entrait également dans le champ de l'arrêté du 6 novembre 2003 portant restriction d'exploitation nocturne de certains aéronefs dépassant un seuil de bruit au décollage ou à l'atterrissage sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, dit arrêté bruit ; que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires a infligé à la SOCIETE AIR FRANCE deux amendes distinctes au motif que ce décollage tardif méconnaissait, d'une part, les dispositions de l'article 1er de l'arrêté nuit , aux termes desquelles : En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, le décollage d'un aéronef de cette plate-forme entre 0 heure et 4 h 59, heures locales de départ de l'aire de stationnement, est interdit s'il n'a pas fait l'objet de l'attribution d'un créneau horaire de départ dans ladite plage horaire le jour en question , d'autre part, les dispositions du I de l'article 1er de l'arrêté bruit aux termes desquelles : (...) Aucun aéronef dont le niveau de bruit certifié au point dit de survol (...) est supérieur à la valeur de 99 EPNdB ne peut décoller de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle entre 0 heure et 4 h 59, heures locales de départ de l'aire de stationnement ;

Considérant, toutefois, qu'un même manquement ne peut donner lieu qu'à une seule sanction administrative, sauf si la loi en dispose autrement ; qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile que le législateur ait entendu habiliter l'autorité administrative à prononcer deux sanctions pour un même fait, dans l'hypothèse où il constituerait un manquement simultané à deux arrêtés distincts pris sur le fondement de cette unique disposition législative ;

Considérant qu'en l'absence de volonté expresse du législateur d'instituer un cumul de sanctions, il appartenait à l'ACNUSA de qualifier les faits au regard de celui des deux arrêtés instituant une réglementation spéciale ; qu'en l'espèce, l'arrêté bruit , applicable aux seuls aéronefs dépassant un certain niveau acoustique comporte des règles spéciales, y compris, au III de l'article 1er, des modalités spécifiques d'autorisation d'opérer des mouvements de ces aéronefs entre 0 heure et 5 heures, alors que le champ de l'arrêté nuit est général ; que, dès lors que l'aéronef à l'origine des faits constitutifs du manquement entrait dans le champ de l'arrêté bruit interdisant tout décollage, pendant la plage horaire de nuit, d'appareils dépassant un certain seuil de bruit, et faisait l'objet d'une sanction à ce titre, il ne pouvait donner également lieu à sanction sur le fondement de l'arrêté général nuit , applicable à tous les aéronefs quel que soit leur niveau de bruit, portant interdiction de décollages d'aéronefs non programmés entre 0 heure et 5 heures ; que, dès lors, la sanction prise au titre de ce deuxième arrêté est entachée d'erreur de droit ; que, par suite, la SOCIETE AIR FRANCE est fondée à demander, pour ce seul motif, l'annulation de la décision en date du 4 décembre 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires a prononcé à son encontre une amende de 3 000 euros sur le fondement de l'arrêté nuit ;

En ce qui concerne la requête n° 312825 :

Considérant que les faits reprochés sont constitutifs d'un manquement aux dispositions précitées du I de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 2003 portant restriction d'exploitation nocturne de certains aéronefs dépassant un seuil de bruit au décollage ou à l'atterrissage sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

Considérant que, si l'un des incidents à l'origine du retard était lié à la nécessité de débarquer une femme enceinte se plaignant de douleurs au ventre, il ne présentait pas de caractère irrésistible, dès lors qu'il n'a pas par lui-même imposé le décollage de l'appareil ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme justifiant l'exonération de toute sanction du fait d'un cas de force majeure ; que la circonstance qu'à l'occasion d'une infraction à la même réglementation, l'ACNUSA ait décidé, à une période antérieure et alors que les faits étaient d'ailleurs différents, de ne pas prononcer de sanction à l'encontre de la compagnie, est sans incidence sur la légalité de la sanction contestée ;

Considérant que si la proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances se réfère à une grille d'analyse, l'Autorité, qui a procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce, a tenu compte de ces circonstances en infligeant à la société requérante une amende de 3 000 euros pour un empiétement de 12 minutes sur la plage horaire d'interdiction des décollages ; qu'elle n'a ainsi pas pris une sanction disproportionnée à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SOCIETE AIR FRANCE tendant à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires a prononcé à son encontre une amende de 3 000 euros doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE AIR FRANCE, qui n'est pas la partie perdante sous le n° 312826, la somme que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires demande sous ce numéro au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE AIR FRANCE d'une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande la SOCIETE AIR FRANCE sous le n° 312825 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ACNUSA au même titre sous le n° 312825 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision n° 07/942 du 4 décembre 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires a prononcé une amende de 3 000 euros à l'encontre de la SOCIETE AIR FRANCE est annulée.

Article 2 : La requête n° 312825 de la SOCIETE AIR FRANCE est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE AIR FRANCE, sous le n° 312826, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AIR FRANCE, à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312825
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2009, n° 312825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312825.20091029
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