La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2009 | FRANCE | N°323202

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2009, 323202


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2008 et 12 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Zeljko A, demeurant maison d'arrêt ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 18 août 2008 accordant son extradition aux autorités serbes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal ;

Vu l

e code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2008 et 12 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Zeljko A, demeurant maison d'arrêt ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 18 août 2008 accordant son extradition aux autorités serbes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

- la parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué figurant au dossier et certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par la garde des sceaux, ministre de la justice ; que l'ampliation notifiée à M. Zeljko A n'avait pas à être revêtue de ces signatures ;

Considérant que, si M. A soutient que la demande d'extradition dont il a fait l'objet n'était pas, lors de sa transmission, accompagnée des pièces requises par le paragraphe 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, il ressort des pièces du dossier que ces documents, en particulier la copie authentique du jugement de condamnation du tribunal départemental de Kraljevo en date du 23 février 2001, sur le fondement duquel a été formée la demande d'extradition et pris le décret attaqué, était jointe à cette demande et que les autorités serbes ont justifié, par lettre du 12 décembre 2007, du caractère exécutoire de cette décision sur la demande de complément d'information de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui avait prononcé un sursis à statuer le 14 novembre 2007 en cette attente ; que cette justification, qui a permis la tenue d'un débat contradictoire devant cette juridiction au terme duquel elle a rendu, le 16 avril 2008, un avis favorable à la demande d'extradition de M. A, satisfait aux exigences du paragraphe 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition, lesquelles n'imposent pas la production de l'original ou de l'expédition authentique de la décision rejetant le recours contre le jugement sur le seul fondement duquel l'extradition a été demandée ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant que, si M. A soutient qu'il n'est pas établi que les décisions du tribunal départemental de Kraljevo du 23 février 2001 et du tribunal suprême de Serbie du 21 janvier 2003 satisfassent aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes du jugement de première instance, que celui-ci a été rendu contradictoirement, que le requérant était assisté devant le tribunal d'un avocat, que la décision a pris en compte les éléments recueillis sur sa situation personnelle et qu'il a été averti qu'il pouvait exercer une voie de recours, droit dont il a d'ailleurs usé ; que M. A n'apporte, en tout état de cause, aucune précision sur la méconnaissance des garanties fondamentales de procédure qui vicieraient la décision du tribunal suprême de Serbie ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des stipulations du paragraphe 1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant que, si une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit au respect de la vie familiale, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits ; que le mariage, au demeurant postérieur à la demande d'extradition, que l'intéressé aurait contracté avec une ressortissante française dont il aurait eu un enfant, n'est pas de nature à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'exécution de son extradition ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 18 août 2008 accordant son extradition aux autorités serbes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zeljko A et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 2009, n° 323202
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/10/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 323202
Numéro NOR : CETATEXT000021242854 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-10-29;323202 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award