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30/10/2009 | FRANCE | N°333165

France | France, Conseil d'État, 30 octobre 2009, 333165


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. SATHYAVEL A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer à son fils Praveen le visa sollicité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 40 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que son fils se retrouve seul au Sri Lanka, alors même que la communauté Tamoul dont lui e

t ses parents font partie y sont persécutés ; que la décision contestée préjudicie de m...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. SATHYAVEL A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer à son fils Praveen le visa sollicité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 40 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que son fils se retrouve seul au Sri Lanka, alors même que la communauté Tamoul dont lui et ses parents font partie y sont persécutés ; que la décision contestée préjudicie de manière grave et illégale à la liberté fondamentale que constitue son droit à mener une vie privée et familiale normale ; qu'en outre, en isolant son fils au Sri Lanka, alors que ses parents et son frère sont en France, elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le recours formé par M. SATHYAVEL A le 30 juillet 2009 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Considérant que, pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution du refus de visa qui lui a été opposé, M. A fait valoir que son fils est resté isolé au Sri Lanka ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier est pris en charge par un ami de la famille ; qu'ainsi, les circonstances invoquées et les documents produits par le requérant ne suffisent pas à justifier l'intervention à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les demandes de suspension et d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Sathyavel A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Sathyavel A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 oct. 2009, n° 333165
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 30/10/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 333165
Numéro NOR : CETATEXT000021298033 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-10-30;333165 ?
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