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02/11/2009 | FRANCE | N°333415

France | France, Conseil d'État, 02 novembre 2009, 333415


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abed A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa demande de visa de retour dans le délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge parti

culièrement lourde et urgente ; que la décision contestée est illégale dès...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abed A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa demande de visa de retour dans le délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge particulièrement lourde et urgente ; que la décision contestée est illégale dès lors qu'en application de l'article L. 541-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit pouvoir bénéficier d'un visa pour rentrer en France ; qu'en outre, elle préjudicie gravement aux libertés fondamentales que constituent sa liberté d'aller et venir et son droit à mener une vie privée et familiale normale, dès lors qu'il est isolé au Maroc, alors même que son épouse et ses enfants résident en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Considérant que, pour justifier l'urgence qui s'attacherait à ce qu'il soit enjoint aux autorités compétentes de lui délivrer un visa afin de retourner en France, M. A fait valoir qu'il connaît des difficultés de santé qui rendraient nécessaire une prise en charge médicale spécifique ; que, toutefois, les circonstances invoquées et les documents produits par le requérant à l'appui de ses allégations ne suffisent pas à faire apparaître une urgence caractérisée qui justifierait l'intervention à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, sa demande d'injonction présentée sur le fondement de cet article ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Abed A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abed A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 333415
Date de la décision : 02/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 2009, n° 333415
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:333415.20091102
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