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04/11/2009 | FRANCE | N°304701

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 04 novembre 2009, 304701


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 2007 et 13 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Armand A, représenté par Me Alain B, mandataire liquidateur, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 25 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Chalvignac soit condamnée à verser à la liqui

dation judiciaire la somme de 3 800 000 francs (579306,27 euros) en rép...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 2007 et 13 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Armand A, représenté par Me Alain B, mandataire liquidateur, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 25 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Chalvignac soit condamnée à verser à la liquidation judiciaire la somme de 3 800 000 francs (579306,27 euros) en réparation des préjudices résultant du non respect de promesses formulées à son égard, et à la condamnation de la commune de Chalvignac à lui verser une indemnité de 807 979,79 euros (5 300 000 francs) ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chalvignac, au profit de Maître Blanc, la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A et Mme C, pris en la personne de M. Alain B, liquidateur, Mme C entre temps décédée, ont recherché la responsabilité de la commune de Chalvignac en vue de la réparation des préjudices matériels et moraux que leur aurait causés le non respect, par cette collectivité, d'engagements pris à leur égard pour assurer la survie d'un hôtel-restaurant leur appartenant sur le territoire de la commune ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 février 2007 par lequel cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 25 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande ;

Considérant, en premier lieu, que c'est sans dénaturer les pièces du dossier qui lui étaient soumis que la cour a jugé que la lettre du maire de Chalvignac datée du 29 juillet 1994 par laquelle celui-ci confirme les décisions et délibérations du conseil municipal de Chalvignac qui, depuis plusieurs années, a proposé à M. A le rachat de l'hostellerie de La Bruyère afin de développer un village de vacances tout en proposant à M. et Mme A la gestion du restaurant et du bar, sous une forme commerciale à déterminer , n'était pas de nature à caractériser un engagement pris par la commune à l'égard des époux Aubert de réaliser des travaux d'aménagement du site aux fins de créer un village de vacances et de développer un pôle touristique, dont le non-respect aurait été susceptible d'engager sa responsabilité à leur égard ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à juger, pour écarter le moyen tiré de ce que la commune aurait commis une faute à l'égard de M. A en n'honorant pas la garantie d'emprunt qu'elle avait accordée par une délibération du 11 mai 1991, que le bénéficiaire d'une telle garantie ne peut s'en prévaloir que s'il établit avoir fait les diligences nécessaires pour que cette garantie soit concrétisée , la cour a commis une erreur de droit, dès lors qu'une délibération légalement prise engage par elle-même la commune ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en jugeant, au seul motif que, pour tenir la promesse qu'elle avait faite aux époux Aubert d'acquérir en temps utile la propriété de M. A, la commune devait conclure un contrat de droit privé, que les conclusions des requérants tendant à la condamnation de la commune à les indemniser du préjudice résultant du retard mis par cette dernière à respecter cet engagement devaient être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il statue sur ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Chalvignac à l'indemniser des conséquences dommageables résultant, d'une part, du non respect par la commune d'une garantie accordée par délibération du 11 mai 1991, et de celles résultant, d'autre part, du retard mis par la commune à signer l'acte d'acquisition de sa propriété ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Chalvignac le versement à Maître Blanc de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, sous réserve que Maître Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 8 février 2007 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions présentées par M. A tendant à la condamnation de la commune de Chalvignac à l'indemniser des conséquences dommageables résultant, d'une part, du non respect par la commune d'une garantie accordée par délibération du 11 mai 1991, et, d'autre part, du retard mis par la commune à signer l'acte d'acquisition de sa propriété.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La commune de Chalvignac versera à Maître Blanc la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Maître Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Armand A et à la commune de Chalvignac.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304701
Date de la décision : 04/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2009, n° 304701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:304701.20091104
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