La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2009 | FRANCE | N°305918

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04 novembre 2009, 305918


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise A, domiciliée ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mars 2007 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Bourges a prononcé un avertissement à son encontre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative

;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise A, domiciliée ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mars 2007 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Bourges a prononcé un avertissement à son encontre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 44 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : En dehors de toute action disciplinaire, l'inspecteur général des services judiciaires, les premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de service à l'administration centrale ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité ; que Mme A, juge des enfants au tribunal de grande instance de Châteauroux, demande l'annulation de l'avertissement que le premier président de la cour d'appel de Bourges a, sur le fondement de ces dispositions, prononcé à son encontre le 26 mars 2007 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avertissement infligé à Mme A a été prononcé au motif que la requérante avait, par son comportement lors de cinq audiences tenues les 17 janvier, 5 juillet, 20 juillet, 17 octobre et 14 décembre 2006, manqué à son devoir de respect des justiciables et des services sociaux ; que toutefois, les incidents allégués relatifs à l'audience du 20 juillet 2006 ne sont mentionnés que dans un rapport adressé par un substitut du procureur au parquet général dont le contenu n'est pas corroboré par les notes d'audience versées au dossier, et ne sont, en tout état de cause, pas de nature à justifier que soit infligé à l'intéressée un avertissement ; que les autres manquements imputés à Mme A à l'occasion des autres audiences ne sont pas établis par les pièces du dossier ; qu'il en résulte que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 mars 2007 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Bourges a prononcé un avertissement à son encontre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 26 mars 2007 du premier président de la cour d'appel de Bourges est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305918
Date de la décision : 04/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2009, n° 305918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305918.20091104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award