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04/11/2009 | FRANCE | N°306563

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 04 novembre 2009, 306563


Vu la décision du 13 février 2009 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, avant dire droit sur la requête n° 306563 de l'ASSOCIATION POUR LE CONTROLE CITOYEN DES MOYENS DE VOTE dont le siège est 1, rue Danton à Paris, M. Roland B, demeurant ..., M. Marcel D demeurant ..., Mme Hélène A demeurant ... et M. Claude-Jean C demeurant ..., tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 12 avril 2007 portant agrément d'une machine à voter ESF1 (HW 1.06/2.01-FW 4.02 ) des sociétés NEDAP NV et France Election SARL, to

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Vu la décision du 13 février 2009 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, avant dire droit sur la requête n° 306563 de l'ASSOCIATION POUR LE CONTROLE CITOYEN DES MOYENS DE VOTE dont le siège est 1, rue Danton à Paris, M. Roland B, demeurant ..., M. Marcel D demeurant ..., Mme Hélène A demeurant ... et M. Claude-Jean C demeurant ..., tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 12 avril 2007 portant agrément d'une machine à voter ESF1 (HW 1.06/2.01-FW 4.02 ) des sociétés NEDAP NV et France Election SARL, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à l'exception de ceux sur lesquels il a été statué par cette décision, ordonné au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui communiquer, dans un délai de deux mois, les informations définies par les motifs de sa décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2009, présenté pour la l'ASSOCIATION POUR LE CONTROLE CITOYEN DES MOYENS DE VOTE et autres ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de l'ASSOCIATION POUR LE CONTROLE CITOYEN DES MOYENS DE VOTE et autres,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la la SCP Gaschignard, avocat de l'ASSOCIATION POUR LE CONTROLE CITOYEN DES MOYENS DE VOTE et autres ;

Considérant que, par une décision du 13 février 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, après avoir écarté les autres moyens de la requête présentée par l'ASSOCIATION POUR LE CONTROLE CITOYEN DES MOYENS DE VOTE et autres, relevé qu'en l'état de l'instruction, il ne disposait pas des éléments permettant de répondre aux moyens tirés de ce que le dossier de demande d'agrément de machine à voter présenté par les sociétés NEDAP NV et France Election SARL méconnaissait plusieurs prescriptions du règlement technique fixant les modalités d'agrément des machines à voter ; qu'il a jugé qu'en conséquence il y avait lieu avant dire droit d'ordonner à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, dans les conditions précisées par cette décision, de communiquer - pour versement au dossier de l'instruction écrite contradictoire - tous éléments utiles à la solution du litige et relatifs au contenu du dossier de demande d'agrément ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre de demande d'agrément du 26 février 2007 et des mentions précises et concordantes du rapport d'évaluation de conformité au règlement technique établi par le bureau Veritas que le dossier de demande d'agrément présenté comportait notamment un dossier communes , à destination des mairies, des manuels d'installation et d'utilisation, une notice de maintenance, et une documentation matériel , documents tous rédigés en français ; qu'il en ressort également qu'ont été organisés plusieurs visites ou audits des sites de conception et de production des machines à voter et que le bureau Veritas a disposé de tous les éléments, dispositifs et documents nécessaires à son contrôle, en vue de vérifier la conformité de la machine à voter en cause à l'ensemble des exigences du règlement technique ; que, dès lors les moyens tirés des insuffisances du dossier de demande d'agrément au regard des articles 2.1.1.1., 4.2.1.2., 4.2.1.3, 2.1.1.2.2, et 2.1.2 du règlement technique ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de procéder à la mesure d'instruction demandée, que l'ASSOCIATION POUR LE CONTROLE CITOYEN DES MOYENS DE VOTE et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 12 avril 2007 portant agrément d'une machine à voter ESF1 (HW 1.06/2.01-FW 4.02 ) des sociétés NEDAP NV et France Election SARL ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LE CONTROLE CITOYEN DES MOYENS DE VOTE et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LE CONTROLE CITOYEN DES MOYENS DE VOTE, à M. Roland B, à M. Marcel D, à Mme Hélène A, à M. Claude Jean C, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306563
Date de la décision : 04/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2009, n° 306563
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:306563.20091104
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