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04/11/2009 | FRANCE | N°308182

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 04 novembre 2009, 308182


Vu la décision du 27 octobre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la SNC ALBERT 1er-ASTORIA dirigées contre l'arrêt du 31 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que cet arrêt a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 31 mai 2005 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre

de l'exercice clos le 30 juin 1995, à raison de la réintégration d...

Vu la décision du 27 octobre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la SNC ALBERT 1er-ASTORIA dirigées contre l'arrêt du 31 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que cet arrêt a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 31 mai 2005 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1995, à raison de la réintégration dans ses résultats de la somme correspondant à la subvention versée par le département de Meurthe-et-Moselle à la SA Sorhest ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SNC ALBERT 1er-ASTORIA,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SNC ALBERT 1er-ASTORIA ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SNC ALBERT 1er-ASTORIA, détenue à 99,77 % par la SA Sohrest et qui a pour activité la gestion de patrimoine et la mise en location-gérance de fonds de commerce d'hôtellerie, a confié, par bail du 11 mai 1988, la location-gérance de l'hôtel Albert 1er, sis rue de l'armée Patton à Nancy, à sa société-mère, la SA Sohrest, pour une durée de 5 ans ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la SNC a fait l'objet au titre de la période allant du 1er janvier 1994 au 30 juin 1995, l'administration fiscale a réintégré, dans le résultat de l'exercice clos le 30 juin 1995, d'une part la somme de 108 645 F correspondant au montant d'une subvention départementale versée à la SA Sorhest au titre de travaux de modernisation réalisés dans l'hôtel Albert 1er, au motif que la SNC avait commis un acte anormal de gestion en n'enregistrant pas dans ses comptes la subvention litigieuse, alors qu'elle en était, en tant que propriétaire des murs, le bénéficiaire légal, d'autre part, une somme de 1 MF correspondant à la prise en charge d'une partie des travaux réalisés par la SA Sorhest ; que la SNC ALBERT 1er-ASTORIA se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 mai 2005 rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés, en conséquence de ces redressements ; que, par une décision du 27 octobre 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a admis que les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la contestation du chef de redressement relatif à la réintégration dans les résultats de la SNC ALBERT 1er-ASTORIA de la somme correspondant à la subvention versée par le département de Meurthe-et-Moselle à la SA Sorhest ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aux fins de soutenir le secteur de l'hôtellerie, le département de Meurthe-et-Moselle a décidé de subventionner les propriétaires des murs d'un fonds de commerce d'hôtellerie qui entreprendraient des travaux de modernisation de chambres existantes permettant leur classement dans la norme tourisme ; que, le 16 septembre 1994, un dossier de demande de subvention portant sur le projet de rénovation d'une partie des chambres de l'hôtel Albert 1er a été présenté aux services du conseil général par la SA Sohrest Albert 1er , qui se présentait comme le propriétaire des murs ; que, le 27 janvier 1995, le conseil général a versé à la SA Sohrest, qui a réalisé les travaux de rénovation, la somme de 108 645 F ; que, par suite, la cour a inexactement qualifié les faits dont elle était saisie en jugeant, au seul motif qu'elle était fondée à relever que la SNC ALBERT 1er ASTORIA avait en principe seule qualité, en tant que propriétaire, pour bénéficier d'une subvention départementale et que le dossier de demande de subvention avait été présenté de manière ambiguë aux services du département par la SA Sohrest Albert 1er , dénomination entretenant la confusion entre le propriétaire et l'exploitant de l'hôtel, que l'administration démontrait qu'en n'encaissant pas la subvention litigieuse, la SNC avait commis un acte anormal de gestion, alors même que la SA Sohrest avait seule réalisé les travaux et devait seule en supporter le coût, comme le décidait d'ailleurs la cour en jugeant que la SNC n'était pas fondée à critiquer la réintégration dans ses résultats de la prise en charge partielle de 1 MF qu'elle avait consentie ; que, dès lors, l'arrêt du 31 mai 2007 doit être annulé en tant qu'il porte sur le bien-fondé de la réintégration, dans le résultat de l'exercice clos en 1995 de la SNC ALBERT 1er-ASTORIA, du montant de la subvention versée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle à la SA Sorhest ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la seule circonstance invoquée par l'administration fiscale que la SNC ALBERT 1er-ASTORIA avait en principe seule qualité pour bénéficier de la subvention départementale en cause ne saurait conduire à juger qu'elle a commis un acte anormal de gestion en ne la comptabilisant pas en recettes ; que, dès lors, la SNC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 31 mai 2005, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés, en conséquence de la réintégration, dans son résultat imposable de l'exercice clos en 1995, de la somme de 108 645 F ;

Sur les conclusions présentées par la SNC ALBERT 1er-ASTORIA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société requérante de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 31 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il porte sur le bien-fondé de la réintégration dans le résultat imposable de l'exercice clos en 1995 de la SNC ALBERT 1er-ASTORIA, du montant de la subvention versée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle à la SA Sorhest.

Article 2 : La SNC ALBERT 1er-ASTORIA est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés, au titre de l'exercice clos en 1995, en conséquence de la réintégration, dans son résultat imposable, de la somme de 16 562,82 euros (108 645 F).

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 mai 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à la SNC ALBERT 1er-ASTORIA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SNC ALBERT 1er-ASTORIA et au ministre du budget, des comptes publiques, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 2009, n° 308182
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/11/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 308182
Numéro NOR : CETATEXT000021242888 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-11-04;308182 ?
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