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04/11/2009 | FRANCE | N°320565

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04 novembre 2009, 320565


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gisèle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le tableau d'avancement de la magistrature pour l'année 2008 en tant qu'elle n'y figure pas ;

2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés de reconstituer sa carrière ;

3°) de faire application des dispositions de l'article R. 733-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossie

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gisèle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le tableau d'avancement de la magistrature pour l'année 2008 en tant qu'elle n'y figure pas ;

2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés de reconstituer sa carrière ;

3°) de faire application des dispositions de l'article R. 733-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes ;

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades. L'accès du second au premier grade est subordonné à l'inscription à un tableau d'avancement ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 du même texte : Il est institué une commission chargée de dresser et d'arrêter le tableau d'avancement ainsi que les listes d'aptitude aux fonctions. Cette commission est commune aux magistrats du siège et du parquet ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 36 du même texte : Le tableau d'avancement est établi chaque année (...) ; qu'aux termes de l'article 22 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance : Le tableau d'avancement comporte la liste alphabétique des magistrats jugés dignes d'obtenir un avancement ; qu'aux termes de l'article 24 du même texte : Chaque année, avant le 1er février, les autorités chargées de l'évaluation mentionnées à l'article 19 adressent au ministre de la justice leurs présentations en vue du tableau d'avancement, établies par ordre de mérite. (...) Avant le 15 mars, les magistrats non compris dans les présentations peuvent adresser au secrétaire de la commission d'avancement une demande d'inscription au tableau d'avancement. L'autorité chargée de l'évaluation y joint son avis circonstancié ; qu'aux termes enfin des deux premiers alinéas de l'article 25 du même décret : Le tableau d'avancement est arrêté par la commission avant le 1er juillet. Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, cette date peut être reportée par décret. ;

Considérant que Mme A, qui exerce les fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier depuis sa nomination par décret du 4 juin 1999, conteste la décision par laquelle la commission d'avancement de la magistrature a refusé de l'inscrire au tableau d'avancement pour l'année 2008 ;

Considérant que le refus d'inscrire un magistrat au tableau d'avancement n'a à être motivé ni sur le fondement de la loi du 11 juillet 1979, laquelle impose la motivation des seules décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auxquels ils ont droit, ce qui n'est pas la nature de la décision litigieuse, ni sur le fondement d'aucune autre disposition législative ou réglementaire ;

Considérant, en tout état de cause, que Mme A ne peut utilement se prévaloir de ce que le tableau d'avancement pour l'année 2008 a été arrêté postérieurement à la date prescrite par l'article 25 du décret du 7 janvier 1993 précité, dès lors que cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la décision de refus d'inscription contestée ;

Considérant qu'en cas de demande d'inscription directe au tableau d'avancement formulée par un magistrat en application de l'article 24 du décret du 7 janvier 1993 précité, aucune disposition n'impose à l'autorité chargée de l'évaluation de transmettre l'avis circonstancié qu'il doit joindre à cette demande concomitamment à la transmission de la demande d'inscription elle-même ; qu'elle doit seulement faire parvenir cet avis à la commission d'avancement en temps utile pour permettre à cette dernière de le prendre en compte ; qu'il ne ressort pas du dossier et qu'il n'est pas allégué qu'en l'espèce tel n'ait pas été le cas de l'avis émis le 9 avril 2008 par le chef de cour ;

Considérant qu'aucune disposition statutaire ne prévoit l'inscription de plein droit au tableau d'avancement pour les magistrats du second grade qui remplissent les conditions d'ancienneté ; que cette inscription est également fondée sur la compétence professionnelle et la manière de servir des intéressés ; que si des magistrats ayant une ancienneté comparable à celle de Mme A ont été inscrits au tableau d'avancement, celle-ci ne saurait en déduire que le rejet de sa candidature par la commission d'avancement a méconnu le principe d'égalité ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation qui a été portée par la commission d'avancement sur les qualités professionnelles de Mme A ait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments dont disposait cette commission ;

Considérant que Mme A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'égard de la composition de la commission d'avancement, qui n'a pas le caractère d'un tribunal au sens de cet article ; que le moyen tiré de l'éventuelle méconnaissance de ces mêmes stipulations ainsi que de celles des articles 13 et 14 de la convention dans le cadre d'autres instances introduites par la même requérante contre d'autres décisions administratives relatives à sa carrière est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gisèle A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320565
Date de la décision : 04/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2009, n° 320565
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320565.20091104
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