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04/11/2009 | FRANCE | N°322325

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04 novembre 2009, 322325


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Maïmess A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 décembre 2006 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer à M. Hafid B un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, ainsi que cette décision ;<

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Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Maïmess A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 décembre 2006 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer à M. Hafid B un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, ainsi que cette décision ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer à M. B le visa d'entrée et de long séjour sollicité le 17 janvier 2008, ainsi que cette décision ;

3°) d'enjoindre au consul général de France à Fès, à titre principal, de délivrer à M. B le visa sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Maître Jacoupy, avocat de Mme A, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Jacoupy, avocat de Mme A

Considérant que Mme A a saisi le 5 février 2008 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours demandant l'annulation de la décision du 26 novembre 2007 du consul général de France à Fès confirmant le refus de délivrer un visa d'entrée et de séjour à son époux M Hafid B, et la décision implicite de la même autorité rejetant une nouvelle demande aux mêmes fins présentée en janvier 2008 ; que la requête de Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 13 mars 2008 de la commission de recours qui s'est substituée aux décisions de l'autorité consulaire et a rejeté le recours du 5 février 2008 ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision de la commission de recours s'est entièrement substituée aux décisions du consul général de France à Fès ; que par suite le moyen tiré par la requérante du défaut de motivation des décisions de cette autorité, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-2-1, 4° alinéa, du code de l'entrée du séjour des étrangers et de l'asile, est inopérant ; que la décision de la commission de recours en date du 13 mars 2008 énonce les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de cette dernière décision manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maïmess A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322325
Date de la décision : 04/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2009, n° 322325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322325.20091104
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