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04/11/2009 | FRANCE | N°326283

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04 novembre 2009, 326283


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Régis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 304665 du 31 décembre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant, à titre principal, à l'annulation de deux titres exécutoires émis le 13 novembre 2003 ainsi qu'à l'annulation de la décision du 8 juillet 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté les deux oppositio

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Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Régis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 304665 du 31 décembre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant, à titre principal, à l'annulation de deux titres exécutoires émis le 13 novembre 2003 ainsi qu'à l'annulation de la décision du 8 juillet 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté les deux oppositions aux titres de perception et décidé de poursuivre le recouvrement de la créance, et à titre subsidiaire, au versement d'une indemnité représentant 50 % du montant de chaque ordre de versement, en réparation du préjudice né de la faute de l'Etat ;

2°) d'annuler les deux titres exécutoires du 13 novembre 2003 ainsi que la décision du 8 juillet 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée pour M. A, enregistrée le 2 octobre 2009 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du même code : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant la juridiction qui a rendu la décision, un recours en rectification (...) ;

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que la décision attaquée est fondée sur une erreur matérielle, le Conseil d'Etat ayant estimé que les originaux des titres exécutoires litigieux comportaient les mentions prescrites par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 alors que ces originaux n'ont pas été versés au dossier, qui ne comportait que des ampliations ;

Considérant toutefois qu'en énonçant dans la décision contestée que la circonstance que les ampliations des décisions contestées ne comportaient pas les mentions prescrites par les dispositions précitées était sans incidence sur la régularité de ces décisions, le Conseil d'Etat n'a pas affirmé que les originaux comportaient ces mentions mais a estimé que le moyen était dirigé contre les pièces produites, à savoir des ampliations ; que, ce faisant, il s'est livré à une appréciation juridique des moyens de la requête que M. A n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que le Conseil d'Etat aurait dû tirer les conséquences de ce que l'administration ne produisait pas les originaux des décisions attaquées, cette contestation est relative au raisonnement juridique de la décision contestée quant aux modalités de la charge de la preuve ; qu'elle ne relève pas davantage d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Régis A.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326283
Date de la décision : 04/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2009, n° 326283
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326283.20091104
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