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04/11/2009 | FRANCE | N°326861

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 04 novembre 2009, 326861


Vu, 1°), sous le n° 326861, l'ordonnance du 1er août 2006, enregistrée le 11 août 2006 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, par laquelle le président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, en application des articles R. 312-5 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par le DEPARTEMENT DE LA REUNION ;

Vu l'ordonnance du 30 mars 2009, enregistrée le 6 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquel

le le président du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réun...

Vu, 1°), sous le n° 326861, l'ordonnance du 1er août 2006, enregistrée le 11 août 2006 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, par laquelle le président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, en application des articles R. 312-5 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par le DEPARTEMENT DE LA REUNION ;

Vu l'ordonnance du 30 mars 2009, enregistrée le 6 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a transmis cette requête au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 juillet 2006, présentée par le DEPARTEMENT DE LA REUNION, représenté par la présidente du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande à la juridiction adlministrative :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2006 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche fixant le nombre d'emplois et de fractions d'emplois affectés aux services ou parties de services transférés par l'Etat au département et participant aux missions de recrutement et de gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant dans les établissements dont il a la charge ;

2°) d'enjoindre au ministre de prendre un nouvel arrêté fixant le nombre d'emplois participant aux missions de recrutement et de gestion, et la liste des agents transférés en prenant en considération l'ensemble des emplois en relation avec ces missions, sans distinction du mode de recrutement et de gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service, traduits en équivalents temps plein ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 326907, l'ordonnance du 1er août 2006, enregistrée le 11 août 2006 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, par laquelle le président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, en application des articles R. 312-5 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par le DEPARTEMENT DE LA REUNION ;

Vu l'ordonnance du 30 mars 2009, enregistrée le 8 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a transmis cette requête au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 juillet 2006, présentée par le DEPARTEMENT DE LA REUNION, représenté par la présidente du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 30 janvier 2006 fixant le nombre d'emplois et de fractions d'emplois affectés aux services ou parties de services transférés par l'Etat au département et participant aux missions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique dans les établissements dont il a la charge ;

2°) d'enjoindre au ministre de prendre un nouvel arrêté fixant le nombre d'emplois transférés en prenant en considération l'ensemble des emplois effectivement pourvus le 31 décembre 2005, sans distinction du mode de recrutement, mais au seul vu des besoins des missions d'accueil, de restauration et d'hébergement et d'entretien général et technique dans les établissements dont il a la charge, traduits en équivalents temps plein ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

Vu le décret n° 2005-529 du 24 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat l'annulation de deux arrêtés du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 30 janvier 2006 fixant, l'un, le nombre d'emplois et de fractions d'emplois affectés aux services ou parties de services transférés par l'Etat au département et participant aux missions de recrutement et de gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant dans les établissements dont il a la charge et, l'autre, le nombre d'emplois et de fractions d'emplois affectés aux services ou parties de services transférés par l'Etat au département et participant aux missions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique dans les établissements dont il a la charge ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant que les arrêtés attaqués présentent un caractère réglementaire; que, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DE LA REUNION, le Conseil d'Etat est compétent pour statuer, en premier et dernier ressort, sur les requêtes tendant à leur annulation ;

Sur la fin de non- recevoir opposée par le ministre :

Considérant que la fixation du nombre d'emplois et de fractions d'emplois affectés aux services ou parties de services transférés par l'Etat à la collectivité territoriale requérante fait grief à celle-ci ; qu'ainsi le ministre ne saurait soutenir que les requêtes de cette dernière sont irrecevables ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant que, par une décision du 16 mai 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le décret n° 2005-1631 du 26 décembre 2005 fixant les modalités du transfert définitif aux départements et aux régions de services ou de parties de services du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant que les arrêtés attaqués fixant le nombre d'emplois et de fractions d'emplois affectés aux services ou parties de services transférés par l'Etat au DEPARTEMENT DE LA REUNION et participant soit aux missions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique, soit aux missions de recrutement et de gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant dans les établissements dont la collectivité territoriale requérante a la charge, constituent les mesures d'application de l'article 2 du décret du 26 décembre 2005 ; qu'ils doivent par suite être annulés par voie de conséquence de l'annulation du décret ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA REUNION est fondé à demander l'annulation des deux arrêtés du 30 janvier 2006 pris en application du décret n° 2005-1631 du 26 décembre 2005 ;

Sur les conséquences de l'illégalité des arrêtés attaqués :

En ce qui concerne l'office du juge :

Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ;

En ce qui concerne l'application de ces principes aux arrêtés attaqués :

Considérant que les arrêtés attaqués ont produit leurs effets ; que le droit d'option entre le statut de fonctionnaire territorial et le maintien du statut de fonctionnaire d'Etat ouvert, pour les agents concernés, par les dispositions du I de l'article 109 de la loi du 13 août 2004, ayant été exercé jusqu'au 31 décembre 2007, les décisions individuelles d'intégration ou de détachement qui en résultent ont pris effet au plus tard le 1er janvier 2009, conformément aux dispositions de l'article 147 de la loi de finances pour 2006 ; qu'en outre, les lois de finances pour 2007 et pour 2008 ont autorisé le versement aux collectivités territoriales concernées des compensations financières auxquelles elles ont droit ;

Considérant qu'il incombe aux pouvoirs publics, du fait de l'annulation des arrêtés attaqués, de prendre l'ensemble des mesures nécessaires pour que soient légalement mises en oeuvre les dispositions du VII de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 ; que, compte tenu des effets que les arrêtés attaqués ont produits, et eu égard à l'intérêt qui s'attache d'une part, à la continuité de l'exercice, par les différentes collectivités publiques, de leurs compétences, d'autre part, à la sécurité juridique des collectivités territoriales et des personnels concernés, auxquelles une annulation rétroactive des dispositions des arrêtés attaqués porterait une atteinte manifestement excessive, il y a lieu de n'en prononcer l'annulation - sous réserve des droits des personnes qui ont engagé une action contentieuse à la date de la présente décision - qu'à compter du 31 mars 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'article L. 911-2 du même code dispose que lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de prendre l'ensemble des mesures nécessaires pour que soient légalement mises en oeuvre les dispositions du VII de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 en ce qui concerne le DEPARTEMENT DE LA REUNION, au plus tard le 31 mars 2010 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au département de La Réunion au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, les arrêtés du 30 janvier 2006 du ministre de l'éducation nationale fixant le nombre d'emplois et de fractions d'emplois affectés aux services ou parties de services transférés par l'Etat au DEPARTEMENT DE LA REUNION et participant aux missions de recrutement et de gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service et aux missions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique dans les établissements dont il a la charge dans les établissements dont il a la charge sont annulés à compter du 31 mars 2010.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de prendre l'ensemble des mesures nécessaires pour que soient légalement mises en oeuvre les dispositions du VII de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 en ce qui concerne le DEPARTEMENT DE LA REUNION, au plus tard le 31 mars 2010.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros au DEPARTEMENT DE LA REUNION en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA REUNION, au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Une copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326861
Date de la décision : 04/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2009, n° 326861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326861.20091104
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