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04/11/2009 | FRANCE | N°326935

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 04 novembre 2009, 326935


Vu l'arrêt du 2 avril 2009, enregistré le 9 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 27 décembre 2007 pour incompétence, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 10 mars 2008, complétée par un mémoire enregi

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Vu l'arrêt du 2 avril 2009, enregistré le 9 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 27 décembre 2007 pour incompétence, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 10 mars 2008, complétée par un mémoire enregistré le 3 septembre 2008, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE demande :

1°) l'annulation des deux arrêtés du 30 janvier 2006 par lesquels le ministre de l'éducation nationale a déterminé les modalités de transfert au département des personnels techniciens, ouvriers de service des établissements publics locaux d'enseignement ainsi que des services gérant et recrutant ces personnels ;

2°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE demande l'annulation des arrêtés du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 30 janvier 2006 fixant, d'une part, le nombre d'emplois et de fractions d'emplois affectés aux services ou parties de services transférés par l'Etat au département et participant aux missions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique dans les établissements dont il a la charge, et, d'autre part, le nombre d'emplois et de fractions d'emplois affectés aux services ou parties de services transférés par l'Etat au département et participant aux missions de recrutement et de gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant dans les établissements dont il a la charge ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant que les arrêtés attaqués présentent un caractère réglementaire ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, le Conseil d'Etat est compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur les requêtes tendant à leur annulation ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant que la fixation du nombre d'emplois et de fractions d'emplois affectés aux services ou parties de services transférés par l'Etat au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE fait grief à celui-ci ; qu'ainsi le ministre ne saurait soutenir que sa requête est irrecevable ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes ;

Considérant que, par une décision, en date du 16 mai 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le décret n° 2005-1631 du 26 décembre 2005 fixant les modalités du transfert définitif aux départements et aux régions de services ou de parties de services du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant que les arrêtés attaqués fixant le nombre d'emplois et de fractions d'emplois affectés aux services ou parties de services transférés par l'Etat au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE et participant soit aux missions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique, soit aux missions de recrutement et de gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant dans les établissements dont il a la charge, constituent les mesures d'application de l'article 2 du décret du 26 décembre 2005 ; qu'ils doivent, par suite, être annulés par voie de conséquence de l'annulation du décret ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE est fondé à demander l'annulation des deux arrêtés du 30 janvier 2006 pris en application du décret n° 2005-1631 du 26 décembre 2005 ;

Sur les conséquences de l'illégalité des arrêtés attaqués :

En ce qui concerne l'office du juge :

Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu' il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ;

En ce qui concerne l'application de ces principes aux arrêtés attaqués :

Considérant que les arrêtés attaqués ont produit leurs effets ; que le droit d'option entre le statut de fonctionnaire territorial et le maintien du statut de fonctionnaire d'Etat ouvert, pour les agents concernés, par les dispositions du I de l'article 109 de la loi du 13 août 2004, ayant été exercé jusqu'au 31 décembre 2007, les décisions individuelles d'intégration ou de détachement qui en résultent ont pris effet au plus tard le 1er janvier 2009, conformément aux dispositions de l'article 147 de la loi de finances pour 2006 ; qu'en outre, les lois de finances pour 2007 et pour 2008 ont autorisé le versement aux collectivités territoriales concernées des compensations financières auxquelles elles ont droit ;

Considérant qu'il incombe aux pouvoirs publics, du fait de l'annulation des arrêtés attaqués, de prendre l'ensemble des mesures nécessaires pour que soient légalement mises en oeuvre les dispositions du VII de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 ; que, compte tenu des effets que les arrêtés attaqués ont produits, et eu égard à l'intérêt qui s'attache d'une part à la continuité de l'exercice, par les différentes collectivités publiques, de leurs compétences, d'autre part à la sécurité juridique des collectivités territoriales et des personnels concernés, auxquelles une annulation rétroactive des dispositions des arrêtés attaqués porterait une atteinte manifestement excessive, il y a lieu, pour permettre aux pouvoirs publics de prendre l'ensemble des mesures nécessaires à l'une et à l'autre, de n'en prononcer l'annulation - sous réserve des droits des personnes qui ont engagé une action contentieuse à la date de la présente décision - qu'à compter du 31 mars 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE requérante au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, les arrêtés attaqués sont annulés à compter du 31 mars 2010.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE et au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement.

Une copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 2009, n° 326935
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/11/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 326935
Numéro NOR : CETATEXT000021242938 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-11-04;326935 ?
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